Créer sa SCS conformement au droit OHADA

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La Société en Commandite Simple (SCS), réglementée par les articles 293 à 308 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, représente une forme sociale originale dans le paysage juridique africain. Sa particularité essentielle réside dans la coexistence de deux catégories d'associés aux statuts juridiques distincts : les commandités, qui s'engagent personnellement et indéfiniment, et les commanditaires, qui limitent leur risque à leurs apports.

Cette structure duale répond à un objectif économique précis : permettre l'association entre des entrepreneurs disposés à engager leur patrimoine personnel et des investisseurs souhaitant limiter leurs risques. Elle offre ainsi un cadre juridique adapté au développement d'entreprises familiales ou de partenariats entre gestionnaires actifs et apporteurs de capitaux.

La SCS se caractérise fondamentalement par l'asymétrie des droits et obligations entre ses membres. Les commandités, véritables entrepreneurs, acquièrent la qualité de commerçant et assument la direction de l'entreprise, encourant en contrepartie une responsabilité illimitée. Les commanditaires, quant à eux, adoptent une position plus en retrait, limitant leur engagement à leurs apports mais renonçant en conséquence à toute immixtion dans la gestion externe.

Cette organisation particulière traduit la volonté du législateur OHADA de proposer un instrument juridique flexible, capable de répondre aux besoins spécifiques d'entrepreneurs souhaitant associer gestion active et investissement passif. Elle permet notamment de préserver l'intuitu personae caractéristique des sociétés de personnes tout en facilitant la mobilisation de capitaux externes.

L'étude de la SCS nécessite d'examiner successivement sa constitution, qui reflète la dualité fondamentale de ses membres (I), son fonctionnement, marqué par la répartition asymétrique des pouvoirs (II), le régime des parts sociales et la responsabilité (III), avant d'aborder les modalités de sa dissolution (IV).

I. LES MODALITES DE CONSTITUTION

A. Les Conditions de Fond

1. Les Associés

La société en commandite simple repose sur la coexistence obligatoire de deux catégories d'associés. Les commandités, d'une part, acquièrent la qualité de commerçant et assument une responsabilité illimitée et solidaire des dettes sociales. Cette responsabilité étendue justifie leur vocation naturelle à la gestion de la société. Les commanditaires, d'autre part, limitent leur engagement aux apports effectués et ne peuvent s'immiscer dans la gestion externe de la société. L'article 293 de l'AUSCGIE impose la présence d'au moins un associé de chaque catégorie, sans fixer de maximum.

2. Les Apports et le Capital Social

Le législateur OHADA n'impose aucun capital social minimum pour la SCS. Toutefois, la constitution de la société nécessite des apports qui peuvent prendre différentes formes. Les apports en numéraire et en nature sont ouverts à tous les associés, tandis que les apports en industrie sont réservés aux seuls commandités. Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation selon les modalités prévues par l'article 40 de l'AUSCGIE. Le capital social est divisé en parts sociales dont la libération s'effectue selon les dispositions statutaires.

3. L'Objet Social

La SCS, commerciale par sa forme, peut exercer toute activité licite et déterminée, sous réserve du respect des réglementations spécifiques à certains secteurs d'activité. L'objet social doit être clairement défini dans les statuts car il détermine la capacité d'action de la société et constitue une limite aux pouvoirs des gérants.

B. Les Conditions de Forme

1. L'Établissement des Statuts

Les statuts de la SCS doivent être établis par écrit et contenir les mentions obligatoires énumérées à l'article 13 de l'AUSCGIE. Ils précisent notamment la forme de la société, sa dénomination, son siège social, son objet et sa durée. Une attention particulière doit être portée aux mentions spécifiques à la SCS, notamment la qualité des associés et l'organisation des pouvoirs. Les droits et obligations de chaque catégorie d'associés doivent être clairement définis, de même que les règles de gérance et de prise de décision.

2. Les Formalités Constitutives

La constitution effective de la SCS nécessite l'accomplissement de plusieurs formalités successives. Les statuts doivent d'abord être enregistrés auprès des services fiscaux. La société doit ensuite être immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (Art. 97), cette formalité lui conférant la personnalité morale. L'immatriculation est suivie d'une publication dans un journal d'annonces légales, assurant l'opposabilité de la constitution aux tiers.

Cette organisation juridique particulière fait de la SCS un instrument adapté aux partenariats entre entrepreneurs actifs et investisseurs, combinant la sécurité de l'investissement pour les commanditaires à la liberté d'action des commandité

II. L'ORGANISATION DES POUVOIRS DANS LA SCS

A. L'Organisation de la Direction

1. La Gérance

Le système de direction de la SCS reflète sa nature hybride. L'article 298 de l'AUSCGIE pose le principe selon lequel la gérance est naturellement dévolue aux commandités. Cette règle s'explique par la responsabilité illimitée qu'ils assument, créant un lien étroit entre pouvoir de gestion et engagement personnel. Les commanditaires, en raison de leur responsabilité limitée, sont en principe exclus de la gérance.

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, leurs pouvoirs ne connaissent d'autres limites que l'objet social. Les limitations statutaires de leurs pouvoirs, si elles engagent leur responsabilité envers la société, restent inopposables aux tiers de bonne foi.

2. Le Statut des Commanditaires

L'article 299 de l'AUSCGIE établit un principe fondamental : l'interdiction pour les commanditaires de s'immiscer dans la gestion externe de la société. Cette règle protège les tiers en évitant toute confusion sur la qualité des personnes engageant la société. La violation de cette interdiction est sévèrement sanctionnée : le commanditaire qui s'immisce dans la gestion devient solidairement responsable des dettes sociales.

Toutefois, les commanditaires conservent des prérogatives importantes. Ils peuvent donner des avis et conseils, participer aux décisions collectives, et exercer un droit de contrôle sur la gestion. Ces droits leur permettent de protéger leurs investissements sans encourir une responsabilité étendue.

B. Les Décisions Collectives

1. L'Organisation des Délibérations

L'AUSCGIE établit une distinction fondamentale entre les décisions ordinaires et extraordinaires. Les décisions ordinaires concernent la gestion courante, l'approbation des comptes, et la répartition des bénéfices. Les décisions extraordinaires, touchant aux modifications statutaires ou à la transformation de la société, requièrent des conditions de majorité plus strictes.

Le droit de vote s'exerce différemment selon la qualité des associés. Les commandités votent en principe par tête, sauf disposition statutaire contraire, tandis que les commanditaires votent proportionnellement à leurs apports. Cette dualité reflète la différence de nature de leur engagement dans la société.

2. La Protection des Droits Fondamentaux

Le législateur OHADA a prévu un socle de droits incompressibles pour chaque catégorie d'associés. Les commandités, en raison de leur responsabilité illimitée, bénéficient d'un droit d'information étendu et d'un droit de veto sur certaines décisions fondamentales. Les commanditaires disposent quant à eux d'un droit de communication des documents sociaux et du droit de participer aux décisions affectant leurs droits essentiels.

III. LE REGIME DES PARTS SOCIALES ET RESPONSABILITE

A. La Transmission des Parts Sociales

Les modalités de transmission des parts sociales dans la SCS reflètent le caractère hybride de la société, combinant des éléments de sociétés de personnes et de sociétés de capitaux.

Pour les parts des commandités, le régime est marqué par un fort intuitu personae. L'article 296 de l'AUSCGIE soumet leur cession à l'agrément unanime des autres associés, tant commandités que commanditaires. Cette exigence se justifie par l'importance du choix des personnes qui assumeront une responsabilité illimitée. La transmission pour cause de mort entraîne en principe la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation avec les héritiers ou entre les associés survivants.

Les parts des commanditaires connaissent un régime plus souple, reflétant leur caractère plus capitaliste. Leur cession est facilitée, même si elle reste soumise à certaines conditions d'agrément prévues par les statuts. La transmission aux héritiers s'opère de plein droit, sans entraîner la dissolution de la société.

B. Le Régime de Responsabilité

La dualité de responsabilité constitue l'essence même de la SCS. Les commandités, à l'instar des associés en nom collectif, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette responsabilité illimitée est d'ordre public et ne peut être réduite par les statuts. Elle justifie les pouvoirs étendus dont ils disposent dans la gestion de la société.

Les commanditaires bénéficient en principe d'une responsabilité limitée à leurs apports. Cependant, cette limitation peut être remise en cause dans deux cas principaux :

  • L'immixtion dans la gestion externe de la société (Art. 299)
  • La réalisation d'actes de gestion avec les tiers, créant une apparence trompeuse

C. Les Droits Financiers

La répartition des bénéfices et des pertes dans la SCS obéit à une liberté statutaire encadrée. Les statuts peuvent prévoir des modalités différentes de participation aux résultats selon la qualité des associés, sous réserve du respect de l'interdiction des clauses léonines posée par l'article 54 de l'AUSCGIE.

La contribution aux pertes suit le régime de responsabilité : illimitée pour les commandités, limitée aux apports pour les commanditaires. Cette différence fondamentale se retrouve également dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

IV. LA DISSOLUTION DE LA SCS

A. Les Causes de Dissolution

La dissolution de la SCS peut intervenir pour des causes générales communes à toutes les sociétés commerciales, mais également pour des causes spécifiques liées à sa nature hybride.

L'article 200 de l'AUSCGIE énumère les causes générales de dissolution. La SCS prend ainsi fin par l'arrivée du terme statutaire, la réalisation ou l'extinction de son objet, l'annulation du contrat de société ou encore par une dissolution anticipée décidée par les associés. La dissolution peut également être prononcée par le tribunal pour justes motifs.

La particularité de la SCS se manifeste à travers des causes spécifiques de dissolution liées au statut des commandités. En effet, le décès d'un commandité entraîne en principe la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation. Il en va de même en cas d'incapacité frappant un commandité ou de faillite personnelle. Cette solution s'explique par l'importance de la personne des commandités dans la société.

B. La Mise en Œuvre de la Dissolution

La dissolution ouvre une phase de liquidation pendant laquelle la personnalité morale de la société survit pour les besoins de la liquidation. Cette période est marquée par des règles particulières adaptées à la dualité des associés.

Un liquidateur est nommé selon les modalités prévues par les statuts ou, à défaut, par décision des associés ou par voie judiciaire. Il est investi de pouvoirs étendus pour mener à bien les opérations de liquidation : réalisation de l'actif, paiement du passif et répartition du boni éventuel de liquidation.

C. Les Conséquences de la Dissolution

La dissolution produit des effets différenciés selon la qualité des associés. Les commandités restent tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, y compris après la dissolution. Cette responsabilité se prolonge pendant le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution.

Les commanditaires, en revanche, ne peuvent être poursuivis au-delà de leurs apports, sauf s'ils se sont immiscés dans la gestion. La dissolution ne modifie pas l'étendue de leur engagement limité.

La clôture de la liquidation entraîne la disparition définitive de la personnalité morale après sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Elle marque la fin des relations juridiques entre les associés, sous réserve d'éventuelles actions en responsabilité qui demeurent possibles dans les conditions du droit commun.

Cette organisation de la dissolution reflète le souci du législateur OHADA de concilier la protection des créanciers sociaux, garantie par le maintien de la responsabilité des commandités, avec la sécurité juridique des commanditaires dont l'engagement reste limité jusqu'au terme des opérations.

 


Mohada AI