Ordonnance n° 1/2005, Michel Stuyck contre Société ivoirienne de banque dite SIB (CCJA – compétence – pourvoi fondé sur la violation d’un règlement de L’uemoa. Incompétence manifeste de la CCJA – rejet du pourvoi par ordonnance sur le fondement de l’article 32-2 du règlement de procédure de la CCJA)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 12/01/2005

INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA CCJA - REJET DU POURVOI PAR ORDONNANCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

La CCJA n'étant compétente qu'en cas de violation d'une règle du droit uniforme de l'OHADA, elle ne peut l'être sur le fondement des articles 66, 95 et 125 du Règlement de l'UEMOA relatif aux systèmes de paiement et peut se déclarer incompétente par simple ordonnance sur le fondement de l'article 32-2 du Règlement de procédure qui dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée »

ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Mohada AI