Arrêt n° 057/2005, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour), contre Monsieur ESSOR Grégoire (Conseil : Maître Luc TCHOUA WOU SIEWE,Avocat à la Cour) (CCJA – pourvoi en cassation – procédure – délai du dépôt du mémoire en réponse – délai de distance (oui) - recevabilité du mémoire en réponse au regard de l’article 25.5 du reglement de procédure de la cour commune de justice et d’arbitrage et de l’article 1er de la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 de la même cour : oui.)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)  Arrêt du 22/12/2005

CCJA - POURVOI EN CASSATION - PROCEDURE - DELAI DU DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE - DELAI DE DISTANCE (OUI) - RECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE AU REGARD DE L'ARTICLE 25.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE ET DE L'ARTICLE 1ER DE LA DECISION N° 002/99/CCJA DU 04 FEVRIER 1999 DE LA MEME COUR : OUI

SAISIE IMMOBILIERE - DIRES ET OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC - FAUSSE QUALIFICATION DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC - ANNULATION DE LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE - VIOLATION DE L'ARTICLE 311 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : OUI

Il y a lieu d'ajouter, en application des dispositions de l'article 25.5 du Règlement de procédure et de l'article 1er de la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999, au délai de trois mois prévus à l'article 30.1 du Règlement de procédure pour le dépôt du mémoire en réponse, celui de distance de vingt et un jours prévu par la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999, lorsque la partie défenderesse réside en Afrique Centrale.

En annulant la procédure de saisie immobilière pratiquée, bien qu'ayant déclaré irrecevables les dires et observations du saisi comme insérés tardivement dans le cahier des charges, au seul motif « que c'est à bon droit que le Ministère Public a requis dans la présente cause, et ses dires méritent d'être retenus », alors que, d'une part, les réquisitions que ledit Ministère Public a été amené à prendre dans la présente procédure de saisie immobilière, en application de la législation interne, ne sauraient s'assimiler aux dires et observations au moyen desquels les cas de nullité prévus à l'article 311 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution doivent être soulevés dans les délais requis et, d'autre part, l'Acte uniforme précité ne prévoit dans une telle procédure, aucune communication de la cause au Ministère Public, le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, a violé les dispositions de l'article 311 de l'Acte uniforme sus indiqué.

ARTICLE 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA

ARTICLE 1ER DE LA DECISION 2/99/CCJA DU 2 FEVRIER 1999

ARTICLE 311 AUPSRVE

 

Mohada AI