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Le redressement judiciaire est l’une des solutions pour pallier aux difficultés que rencontre une entreprise en cessation des paiements. Toutefois, la procédure de redressement judiciaire n’est applicable qu’aux entreprises qui, bien qu’étant en état de cessation des paiements, ont une possibilité de continuer leur activité. Autrement dit, le redressement judiciaire s’inscrit dans une perspective de survie de l’entreprise. De ce fait un acte particulier est rédigé par le débiteur, contenant les mesures prises pour sauver l’entreprise : il s’agit du concordat de redressement. Le concordat de redressement peut être considéré comme un contrat entre le débiteur et ses créanciers, et homologué par la juridiction compétente. Cet acte est donc, la pièce maitresse de la procédure de redressement judiciaire d’une entreprise en difficulté.
I-
FORMATION DU CONCORDAT DE REDRESSSEMENT JUDICIAIRE
Le débiteur, propose un projet de
concordat de redressement judiciaire lors de la déclaration de la cessation des
paiements. La maitrise de la procédure du redressement judiciaire passe non par
l’analyse des modalités d’adoption du concordat de redressement, mais encore
plus par l’exposition de son homologation par la juridiction compétente.
·
Modalités ou procédure
d’adoption et de vote du concordat de redressement judiciaire
Dès le dépôt du projet de
concordat de redressement judiciaire par le débiteur, le greffier communique au
syndic qui recueille l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé. Le greffier
avise les créanciers de ce projet par insertion dans le journal d’annonces
légales de l’Etat partie concerné, en même temps que le dépôt de l’état des
créances comme prévu par l’AUPCAP. L’acte du syndic vise à avertir tous les
créanciers de masse du projet concordataire, mais encore plus les créanciers
munis d’une sûreté réelle spéciale d’avoir à faire connaitre, leurs avis concernant
le projet concordataire dans le respect des délais prévus par l’AUPCAP (article
119 alinéa 3 de l’AUPCAP). Ces
créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un
exemplaire des propositions concordataires. Avant la convocation de l’assemblée
concordataire, le syndic doit transmettre au juge-commissaire, un rapport
indiquant, pour chaque créancier :
·
s’il
a été effectivement contacté et à quelle date ;
·
s’il
apprécie positivement le projet de concordat et est favorable à son adoption ;
·
s’il
y est défavorable, la raison qu’il invoque.
De plus, sur la base des
renseignements et documents que le juge-commissaire mettra à sa disposition, le
syndic avec l’assistance du débiteur, établit un bilan économique et social qui
précise l’origine, l’importance, et la nature des difficultés de l’entreprise
débitrice.
Par ailleurs, lorsque le
débiteur a prévu dans le projet de concordat de redressement la modification du
capital social (article 119-2 alinéa 1 de l’AUPCAP), une assemblée générale
extraordinaire est convoquée à la demande du syndic dans un délai de quinze
jours suivant la demande ce dernier. A l’issu de cette assemblée
extraordinaire, les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de
nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’homologation du
concordat de redressement judiciaire par la juridiction compétente.
De même, le projet
concordataire peut comporter des propositions de conversions de créances en
titres donnant ou pouvant donner accès au capital social de l’entreprise débitrice,
mais ces conversions ne peuvent pas être imposées aux créanciers. Le syndic recueille
par écrit l’accord individuel de chaque créancier dont la créance est admise et
qui accepte une telle conversion (article 119-3 de l’AUPCAP). En cas de projet
de conversion de créances en titres, les créanciers munis de sûretés réelles
spéciales ainsi que ceux munis de privilèges généraux, même si leur sûreté, quelle
qu’elle soit, est contestée, doivent déposer au greffe ou doivent adresser au
greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses
à l’avertissement sur ladite conversion. Toutefois, ces créanciers conservent
le bénéfice de leur sûreté, qu’ils aient ou non souscrit à la conversion des
créances proposées par le débiteur dans le projet de concordat de redressement
(article 121 alinéa 1 de l’AUPCAP).
Après le respect de ces
formalités dans le délai, le juge-commissaire saisit la juridiction compétente
pour qu’elle convoque, les créanciers dont les créances ont été admises à titre
chirographaire, définitive ou par provision, le débiteur ou les dirigeants des
personnes morales à une assemblée pour le vote du concordat de redressement
judiciaire (articles 122 et 123 de l’AUPCAP). Le syndic fait à l’assemblée un
rapport sur le projet de concordat de redressement judiciaire et le bilan
économique et social, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui
ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus depuis la décision d’ouverture.
La juridiction compétente fait procéder au vote, après qu’elle ait reçu le
rapport du syndic. Le vote par correspondance et le vote par procuration sont
admises.
Si la majorité en nombres des
créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié au
moins, du montant total des créances n’est pas atteint, le projet de concordat
est rejeté et la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en
liquidation des biens. Par contre, si la majorité en nombre des créanciers
admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié au moins du
montant des créances est atteint lors du vote, le projet de concordat est
adopté, car il a été jugé sérieux. A la fin de cette assemblée, la juridiction
compétente dresse le procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de
l’assemblée concordataire ; la signature, par le créancier ou son
représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature
dudit procès-verbal. Lorsque le projet de concordat de redressement a été jugé sérieux
lors du vote, il doit être homologué par la juridiction compétente pour
permettre son exécution.
·
L’homologation du concordat de
redressement judiciaire
La juridiction compétente
n’accorde l’homologation du concordat de redressement judiciaire que
si les conditions prévues à l’article 127 de l’AUPCAP sont réunies. La
décision d’homologation ou de rejet du concordat de redressement judiciaire
doit faire l’objet des communications et publicités (129 alinéas 1 et 2 de
l’AUPCAP). En cas de rejet, le débiteur ou le ministère public sont habilités à
faire appel dans les quinze jours du prononcé de la décision. Par ailleurs,
L’AUPCAP à son article 131 alinéa 1 prévoit que, lorsque le concordat de
redressement judiciaire comporte des offres de cession totale ou partielle
d’actif, le délai pour la convocation de l’assemblée concordataires est porté à
un mois. Cette cession totale ou partielle peut concerner tout ou partie des
biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles. La juridiction compétente
ne peut homologuer une cession totale ou partielle d’actifs que si le prix
proposé est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés
réelles spéciales sur les biens cédés et que les modalités de paiement du prix
ont été respectées (article 132 alinéa 2 de l’AUPCAP). Le respect de toutes ces
conditions ouvre la voie à l’exécution du concordat de redressement judiciaire.
II-
EFFET ET EXECUTION DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
·
Les effets du concordat de
redressement judiciaire
L’article 136 de l’AUPCAP dispose
que : « dès que la
décision d’homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur
recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l’exception de
ceux qui ont fait l’objet d’une cession conformément aux articles 131 à 133
ci-dessus ». Autrement dit, l’homologation du concordat de
redressement judiciaire met fin à la procédure collective et permet au débiteur
de poursuivre ses activités. L’homologation du concordat de redressement
judiciaire rend celui-ci obligatoire à l’égard de tous les créanciers antérieurs
à la décision d’ouverture (article 134 alinéa 1 de l’AUPCAP). Toutefois, à tout
moment de l’exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le
juge-commissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de
la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la
juridiction compétente la modification du concordat en vue d’en favoriser
l’exécution (article 138-1 alinéa 1 de l’AUPCAP).
Par ailleurs, la décision
d’homologation du concordat met fin aux missions du syndic (article 137 alinéa
1 de l’AUPCAP), du juge-commissaire (article 137 alinéa 2 de l’AUPCAP), du ou
des contrôleur(s) s’ils ont été nommés (article 138 alinéa 1 de l’AUPCAP). En
cas de modification, la décision rendue vaut homologation et doit faire l’objet
des publicités prévues aux articles 36 et 37 de l’AUPCAP.
·
L’exécution du concordat de
redressement judiciaire
L’amélioration de la situation
du débiteur n’implique pas nécessairement la priorité accordée à l’apurement du
passif car les créanciers peuvent être victimes du dol de leur débiteur. Dans
ce cas, on peut assister à la résolution ou à l’annulation du concordat
préventif. En ce qui concerne la résolution du concordat préventif, le
législateur de l’OHADA a prévu à l’article 139 de l’AUPCAP les hypothèses dans
lesquelles la résolution du concordat peut être prononcée. Cette résolution
doit être prononcée par la juridiction compétente, qui peut être saisi à la requête
d’un créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se
saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé (article 139 alinéa 2 de
l’AUPCAP). Quant à l’annulation du concordat, elle est prononcée en cas de dol
résultant d’une dissimulation d’actifs ou d’une exagération du passif si le dol
a été découvert après l’homologation du concordat préventif ou du concordat de
redressement (article 140 alinéa 1 de l’AUPCAP). Cette action en nullité
n’appartient qu’au ministère public et aux contrôleurs, et elle est exercée que
dans un délai d’un an suivant la découverte du dol. La juridiction compétente
saisie prononce l’annulation ou non du concordat en fonction de l’intérêt
collectif des créanciers et des travailleurs.
La décision rendue par la juridiction
compétente saisie est susceptible d’appel du débiteur, du ministère public ou
des contrôleurs dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. En cas
de résolution ou d’annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction
compétente peut non seulement prononcer le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens si elle est en cessation des paiements, mais aussi elle
peut convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens en nommant
un syndic.
III- PROCEDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE
Toutefois, avec la réforme de
2015 de l’AUPCAP, le législateur de OHADA a instauré le redressement judicaire simplifié.
Cette procédure s’applique aux petites entreprises telles que définies à
l’article 1-3 de l’AUPCAP « la
petite entreprise est toute entreprise individuelle, société ou autre personne
morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à
vingt, et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50.000.000 FCFA, hors taxes,
au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément
au présent acte uniforme ». Ainsi, le débiteur souhaitant bénéficier
du redressement judiciaire simplifié doit soumettre la déclaration aux articles
25 et 26 de l’AUPCAP, tout en tenant compte notamment des dérogations accordées
aux petites entreprises (article 145-2 alinéa 1 de l’AUPCAP).
La procédure simplifiée se
caractérise d’une part par la réduction des délais de poursuite individuelle
qui est de deux mois au lieu de trois comme dans les procédures de redressement
judiciaire. D’autre part, l’absence de l’assemblée concordataire dans le
redressement judiciaire simplifié. De plus, la décision de la juridiction
compétente de faire application du redressement judiciaire simplifié n’est susceptible
d’aucun recours (article 145-6 de l’AUPCAP).
Lettre d’information adressée au créancier poursuivant et avis de date d'audience
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