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La création d’un droit uniforme
africain des sûretés, à travers l’adoption d’un Acte uniforme de l’OHADA, a
marqué, dès le 17 avril 1997, un tournant décisif et un progrès considérable
pour les acteurs économiques des Etats parties. Après de nombreuses années d’application,
l’Acte uniforme de 1997 sera abrogé en 2010 par l’adoption d’un nouvel Acte
uniforme portant organisation des suretés. En effet, dans le souci de favoriser l’accès au crédit à un
moindre coût pour les consommateurs et surtout les entreprises de l’espace
OHADA, l’Acte uniforme du 15 décembre 2010
abroge et remplace l’Acte uniforme initial du 17 avril 1997 portant organisation
des sûretés. Ainsi donc, il a apporté de
nouvelles innovations telles que l’institutionnalisation de l’agent des sûretés
pour les crédits octroyés par les pools bancaires, l’extension du domaine des
sûretés mobilières à d’autres formes de gage ou de nantissement, l’allègement
des conditions de constitution et de réalisation de ces sûretés mobilières ou
encore la simplification des conditions de et de réalisation de l’hypothèque,
l’allègement de la publicité des sûretés réelles , la création des sûretés-propriétés,
l’amélioration du fichier national du crédit mobilier par le biais de son
informatisation et dans une certaine mesure, la modification de la dénomination
de la lettre de garantie au profit de celle de la garantie autonome. Par
ailleurs, pour mieux comprendre et maitriser ce nouvel Acte uniforme portant
organisation des suretés, il est important déterminer ses sources, d’analyser
son contenu, délimiter non seulement son champ d’application mais aussi son
domaine d’application dans le temps.
Le législateur communautaire s’est
inspiré de plusieurs sources pour élaborer l’Acte uniforme sur les suretés. En effet,
le législateur de l’OHADA s’est inspiré directement ou indirectement de
certaines « constructions » jurisprudentielles françaises pour élaborer
cet Acte uniforme. C’est le cas par exemple de l’exigence de la mention
manuscrite en matière de cautionnement dans l’Acte uniforme portant
organisation des suretés, qui est née d’une interprétation de la jurisprudence française.
L’élaboration de cet Acte uniforme sur les sûretés a également subi une forte
influence du droit international, à travers la présence des normes de droit
international privé dans les règles matérielles de l’OHADA (c’est par exemple
le cas de la réglementation de la lettre de garantie). Le législateur
communautaire a inséré ces normes de droit international dans le but de
faciliter l’acceptation et l’application des différentes dispositions de l’acte
uniforme portant organisation des sûretés aux ressortissants de l’espace de l’OHADA
qu’aux internationaux. Outre ces sources, l’Acte uniforme portant organisation
des sûretés a aussi été influencé par le droit africain. Cette influence se
matérialise par la prise en compte par le législateur communautaire de faits et
des données sociologiques qui prévalent dans les différents pays de l’OHADA.
C’est ce qui explique par exemple le mécanisme de protection des cautions dans
la formations du contrat de cautionnement dans l’acte uniforme portant
organisation des sûretés.
Relativement au contenu de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés, il est organisé en 228 articles,
répartis en six titres. L’Acte uniforme organise les sûretés, entendues comme
« l’affectation, au bénéfice d’un
créancier, de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une
obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique
de celles-ci notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou
déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit
fixe ou fluctuant» en deux catégories : les suretés personnelles (qui
comprennent le cautionnement, la garantie et la contre garantie autonome), et
les sûretés réelles ( qui comprennent les sûretés mobilières et les sûretés
immobilières).
Bien qu’ayant fait une distinction des sûretés,
l’Acte uniforme portant organisation des suretés s’applique à toutes les sûretés.
En d’autres termes, les dispositions de l’Acte uniforme ne font pas la
distinction entre les sûretés consenties pour les besoins de commerce et celles
consenties pour les besoins civils, entre la qualité civile ou commerciale du
constituant de la sûreté, du débiteur ou du créancier.
Concernant l’application dans le temps
de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, il faut relever qu’avant
la réforme de 2010, il était admis que cet Acte ne s’appliquait pas aux sûretés
constituées antérieurement à son entrée en vigueur. Cependant, avec la réforme
de 2010, le législateur communautaire a décidé que le nouvel acte n’est
applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en
vigueur. Les sûretés consenties antérieurement au présent Acte uniforme et conformément
à la législation en vigueur demeurent soumises à cette législation jusqu’à leur
extinction.