Arrêt n° 047/2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 061/2005/PC du 24 novembre 2005, Affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR (Conseil : Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour) contre SDV-COTE D'IVOIRE dite SDV-CI S.A (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 13 (Recevabilite du pourvoi au regard des articles 28.1 et 25.1 du reglement de procedure de la cour commune de justice et d’arbitrage de l’ohada : non. Article 28.1 du reglement de procedure de la ccja – article 25.1 du reglement de procedure de la ccja.)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 20/11/2008
RECEVABILITE
DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 28.1 ET 25.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA : NON
En
l'espèce, l'arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan
a été signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005 ; le délai de deux mois dont
elle disposait pour former son pourvoi commençait à courir le lendemain 23
septembre 2005, pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit ; il s'ensuit que le
pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 doit être
déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.