Arrêt n° 059/2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 022/2005/PC du 23 mai 2005, Affaire : Madame ROUFAI Fatoumata (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ (Conseil : Maître Moussa COULIBALY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 82 (- Violation de l’article 2 de la loi organique n° 62-11 du 16 mars 1962, par fausse motivation » : rejet - Violation de l’article 2 de la loi organique n° 62-11 du 16 mars 1962, par manque de base legale » : rejet - Violation de l’article 2 de la loi organique n° 62-11 du 16 mars 1962, par denaturation des faits resultant d’une fausse interpretation de la volonte des parties » : rejet - Violation de l’article 2 de la loi organique n° 62-11 du 16 mars 1962, par contrariete des motifs » : rejet - Violation de l’article 1134 du code civil : rejet - Violation de l’article 1583 du code civil : rejet - Violation des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance n° 97-002 du 10 janvier 1997 portant legislation pharmaceutique du niger : rejet.)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 30/12/2008
VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16
MARS 1962, PAR FAUSSE MOTIVATION » : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16
MARS 1962, PAR MANQUE DE BASE LEGALE » : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16
MARS 1962, PAR DENATURATION DES FAITS RESULTANT D'UNE FAUSSE INTERPRETATION DE
LA VOLONTE DES PARTIES » : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16
MARS 1962, PAR CONTRARIETE DES MOTIFS » : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL : REJET
VIOLATION DES ARTICLES 45, 46, 47 ET 48 DE L'ORDONNANCE N°
97-002 DU 10 JANVIER 1997 PORTANT LEGISLATION PHARMACEUTIQUE DU NIGER : REJET
Contrairement à ce que soutient Madame ROUFAI, il ne
ressort pas de ses conclusions du 15 janvier 2001, qu'elle avait introduit
devant le premier juge une demande tendant à la déclarer propriétaire de
l'officine litigieuse ; l'expression « au total, la cession de l'officine à
Dame ROUFAI est intervenue dans les formes requises, ce qui rend son droit de
propriété sur l'officine indiscutable » a été mentionnée dans ses conclusions à
propos de la validité de la cession d'actifs de fonds de commerce ; de cette
expression, il ne peut être déduit, même de manière implicite, qu'elle a réclamé
la propriété de la pharmacie, surtout que ladite demande ne ressort pas dans le
dispositif des conclusions du 15 janvier 2001 ; en tout état de cause et comme
le dit l'arrêt attaqué, c'est surabondamment et après avoir démontré par
d'autres motifs que Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ est seul et unique
propriétaire du fonds de commerce de l'enseigne « pharmacie centrale », qu'il a
été retenu que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été
introduite par Madame ROUFAI Fatoumata pour la première fois en cause d'appel ;
il s'ensuit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée et doit
être rejetée.
Contrairement aux allégations de Madame ROUFAI, la Cour
d'Appel de Niamey, pour déclarer nulle la société en participation créée entre
elle et Monsieur BERTHOZ, a retenu « qu'il est indéniable que la convention de
société conclue le 01/05/1994 entre Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ et Madame
ROUFAI Fatoumata a un objet illicite, car ayant pour but l'exploitation d'une
pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien, en ce qu'elle viole
l'article 47 de l'ordonnance n° 97-002 du 10/01/1997 ... » ; la nullité prévue
par l'ordonnance précitée étant d'ordre public, c'est à bon droit que le
premier juge l'a prononcée « erga omnes entre les parties » ; elle n'a en
conséquence à aucun moment explicitement dit que la société en participation
créée le 1er mai 1994 était nulle dès sa création ; qu'ainsi, la Cour d'Appel
de Niamey a donné une base légale à sa décision ; il suit que la deuxième
branche du premier moyen n'est pas davantage fondée et doit être rejetée.
C'est après avoir souverainement apprécié les différents
actes passés entre Madame ROUFAI et Monsieur BERTHOZ pendant la période allant
du 06 mars 1994 au 10 janvier 2000, ainsi que le comportement de ces derniers
pendant la même période, que la Cour d'Appel a estimé que le contrat de société
en participation tient lieu de contre-lettre ; ainsi, l'arrêt attaqué n'a en
rien dénaturé les faits, et il s'ensuit que la troisième branche du premier
moyen n'est pas non plus fondée et doit être rejetée.
D'une part, c'est en application de l'article 1156 du code
civil, aux termes duquel « on doit dans les conventions rechercher quelle a été
la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes », que l'arrêt attaqué a démontré que le contrat de société
en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux
différents actes de cession intervenus durant la même période, et que les
stipulations dudit contrat de société en participation contredisent et mettent
à néant celles des actes de cession et caractérisent suffisamment la
contre-lettre ; en tirant les conséquences liées à l'existence de cette
contre-lettre pour faire échec aux différents actes de cession intervenus entre
les parties, les motifs dudit arrêt ne sont en rien contradictoires ; d'autre
part, l'article 854 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique traitant de la société en
participation en général et l'article 47 de l'ordonnance n° 97-002 du 10
janvier 1997 traitant spécifiquement de « toute stipulation destinée à établir
la propriété ou la copropriété d'une officine », les deux dispositions sont
applicables au cas d'espèce, en application de l'article 916 alinéa 1er de
l'Acte uniforme sus indiqué, aux termes duquel « le présent Acte uniforme
n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les
sociétés soumises à un régime particulier », ce qui est le cas des officines de
pharmacie ; les motifs de l'arrêt attaqué sur ce point ne sont en rien
contradictoires ; il résulte de tout ce qui précède, que la Cour d'Appel de
Niamey n'a en rien violé les dispositions de l'article 2 de la loi organique n°
62-11 du 16 mars 1962 et en conséquence, le moyen non fondé tiré de la
violation dudit article doit être rejeté.
C'est après avoir amplement démontré que les actes de
cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle
Madame ROUFAI Fatoumata a sciemment participé, que l'arrêt attaqué a retenu que
c'est la convention de société de participation à laquelle Madame ROUFAI
Fatoumata a librement souscrit qui la lie et qu'en application de l'article 857
de l'Acte uniforme sus indiqué, aux termes duquel « les biens nécessaires à
l'activité sociale sont mis à la disposition du gérant. Toutefois, chaque
associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société
», Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ doit reprendre le fonds de commerce à
l'enseigne « Pharmacie Centrale » et l'immeuble servant à l'exploitation, et
Madame ROUFAI Fatoumata son diplôme de pharmacie ; il s'ensuit que l'arrêt
attaqué n'a en rien violé l'article 1134 du code civil et que le second moyen,
pris en sa première branche, n'est pas fondé et doit être rejeté.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Niamey
a d'abord fait observer que « même à l'égard d'un acte authentique, la force
probante jusqu'à inscription de faux dont il est revêtu n'empêche pas que les
conventions qui [y] sont contenues [puissent] être arguées de simulation,
surtout par l'une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l'objet
d'acte sous seing privé » ; ensuite elle a relevé que postérieurement à l'acte
de cession de la pharmacie à Madame ROUFAI, celle-ci a perçu les dividendes
générés par l'exploitation de ladite pharmacie « à concurrence d'abord de 25 %,
puis à partir du 20/03/1998, de 50 % jusqu'à la date de l'assignation ; qu'en
outre, dans sa lettre du 29/04/2000, tout en fustigeant le comportement de
l'intimé [Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ], l'appelante [Madame ROUFAI] a
déploré une dénonciation des accords les liant et a invité Monsieur BERTHOZ à
lui indiquer les modalités de leur rupture, notamment sur le plan de son
indemnisation ; que ces propos sont assez illustratifs de la nature réelle des
rapports ayant existé entre Madame ROUFAI Fatoumata et Monsieur Frédéric Jean
BERTHOZ et corroborent les allégations de ce dernier selon lesquelles les
attestations de vente, l'inscription modificative au registre du commerce ne
sont que de pure complaisance ; il résulte de cette lettre que le comportement
affiché par Madame ROUFAI Fatoumata est celui d'une simple gérante et non d'une
propriétaire de l'officine jouissant de tous les droits y afférents » ; ainsi,
en statuant comme elle l'a fait par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Niamey
ne viole en rien le texte visé au moyen ; qu'il échet de rejeter ledit moyen
comme non fondé.
Contrairement aux allégations de la demanderesse au
pourvoi, c'est après avoir relevé « qu'en l'espèce, le contrat de société en
participation tient lieu de contre-lettre ; qu'en effet l'acception de
contre-lettre n'est autre que l'existence de deux conventions, l'une ostensible
et l'autre occulte intervenue entre les parties contractantes dont la seconde
est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ; ...,
qu'il n'est pas nécessaire que la mention de contre-lettre soit expressément
portée sur l'acte secret ; qu'il suffit que les différents actes soient passés
dans les mêmes formes, à l'instar des actes de cession et la convention de
société en participation tous formés par écrit ; que les stipulations de
celle-ci contredisent et mettent à néant celles des actions de cession la
caractérisant suffisamment ; que les actes de cession du fonds de commerce de
l'officine et de son mobilier ne sont que des actes ostensibles ayant pour
objet l'exploitation masquée de la pharmacie par le biais de la société en
participation », que l'arrêt attaqué a retenu « que concernant la validité des
actes de cession, certes, en vertu de l'article 1583 du code civil, une vente
est parfaite et la propriété acquise à l'acquéreur dès lors qu'il y a accord
sur le prix et sur la chose ; il reste qu'il en est autrement lorsque cet
accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu
et exécuté par les parties contractantes ; ... Madame ROUFAI Fatoumata,
pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que
l'acquisition de la pharmacie lui en conférait la pleine propriété et qu'elle
n'était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l'exploitation d'une
officine dont elle est propriétaire ; qu'en posant des actes qu'elle savait
constitutifs de sa participation à la simulation, l'appelante est mal fondée à
se prévaloir desdits actes de cession » ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour
d'Appel de Niamey n'a en rien violé les dispositions de l'article 1583 du code
civil ; il s'ensuit que la troisième branche du second moyen n'est pas fondée
et doit être rejetée.