Arrêt n° 048/2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 017/2006/PC du 28 mars 2006, Affaire : KHEIR Ali (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre 1°) Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM (Conseils : SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour), 2°) Madame DIBY Irène.- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 125 (Violation de l’article 140 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : cassation. Article 140 aupsrve)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 20/11/2008
VIOLATION DE L'ARTICLE 140 DE L'ACTE UNIFORME
PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTION : CASSATION
En l'espèce, pour rendre l'arrêt attaqué, la
Cour d'Appel d'Abidjan a considéré qu'il résulte des pièces produites, que la
SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs ; qu'en la cause, il convient de
constater qu'une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n'était
plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie, alors que l'examen des
éléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s'agit sont des
contrats de réservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé «
réalisation de la vente », que « la cession des parts d'intérêts représentative
du bien immobilier sus désigné aura lieu par acte à recevoir par Maître
Florence EKOUE TRAORÉ, notaire à Abidjan, son successeur ou son remplaçant ;
cette vente ne se fera qu'après paiement par le Réservataire, de l'intégralité
du prix de vente stipulé à l'article III du présent contrat et des frais ... »
; aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n'a été
produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP
BM ne serait plus propriétaire des parts saisies ; en outre et s'agissant d'une
cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir
lieu, conformément à l'article 12 alinéa 3 des statuts, qu'avec le consentement
de la gérance dont la preuve n'a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de
son action en distraction des parts d'associés saisies et en nullité de la
saisie pratiquée ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel
d'Abidjan a erré dans l'application du texte visé au moyen et exposé son arrêt
à la cassation.
ARTICLE 140 AUPSRVE