Arrêt n° 026/2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 009/2005/PC du 07/03/2005, Affaire : MEUYOU Michel (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) contre Société Restaurant Chinatown SARL (Conseils : SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 33 (Demande d’annulation de l’ordonnance de sursis a execution n° 090 rendue le 03 janvier 2005 par le president de la cour supreme du cameroun : incompetence de la cour de ceans – violation de l’article 16 du traite institutif de l’ohada : excipee a tort par le requerant.)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 30/04/2009
DEMANDE
D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION N° 090 RENDUE LE 03 JANVIER
2005 PAR LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INCOMPETENCE DE LA COUR
DE CEANS - VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUTIF DE L'OHADA : EXCIPEE
A TORT PAR LE REQUERANT
Le principe cardinal retenu étant que l'exécution entamée
devant aboutir à son terme, si celle-ci n'a ni été enclenchée ni a fortiori
entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette
exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l'espèce, et il
entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun
d'y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d'aucune
exécution ou début d'exécution ; il est donc mal fondé de demander et de
conclure à l'annulation de l'ordonnance attaquée prise en application des
dispositions du droit interne camerounais, qui ne ressortissent pas à la
compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 14 du Traité institutif de
l'OHADA ; celle-ci doit en conséquence, se déclarer incompétente en la cause.
Au regard des énonciations de l'article 16 du Traité
institutif de l'OHADA, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la
Cour Suprême du Cameroun contre l'arrêt n° 282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la
Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu'aucun pourvoi relatif à cet
arrêt n'a été exercé ou déféré devant la Cour de céans, qui se trouve
uniquement saisie par le requérant d'un « recours en annulation » contre
l'ordonnance n° 090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du
Cameroun ; ce recours, n'étant pas identique et n'ayant pas le même objet que
le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences
et effets sur les procédures d'exécution dont parle le texte sus énoncé et dont
il résulte, dès lors, que les conditions d'application, en la cause, font
défaut ; c'est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le
requérant.