Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 56 (- Saisie attribrution - signification de la saisie au tiers saisi – absence de declaration immediate du tiers saisi - violation par la cour d’appel de l’article 156 alinea 2 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution (non) – rejet du pourvoi. - Saisie attribution - condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie attribution – violation par la cour d’appel des articles 164 et 168 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution (non) – rejet du pourvoi. Article 156 aupsrve – article 164 aupsrve – article 168 aupsrve)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 16/04/2009
SAISIE ATTRIBURTION - SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU TIERS
SAISI - ABSENCE DE DECLARATION IMMEDIATE DU TIERS SAISI - VIOLATION PAR LA COUR
D'APPEL DE L'ARTICLE 156 ALINEA 2 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION (NON) - REJET
DU POURVOI
SAISIE ATTRIBUTION - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES
DE LA SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION PAR LA COUR D'APPEL DES ARTICLES 164 ET
168 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION (NON) - REJET DU POURVOI
Il ressort de l'analyse des dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au
tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit
tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire ou à
l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses
obligations à l'égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l'inobservation
de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au
paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant,
d'une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En
l'espèce, l'acte de saisie produit au dossier indique que l'huissier
instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service
juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons
dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de
la CBT et signé l'acte de saisie ; en remettant à plus tard la déclaration,
alors qu'en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à
l'huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont
il est un organe, n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 156 alinéa 2
suscité ; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l'a fait par l'arrêt
attaqué, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a point violé le texte visé au moyen ;
il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l'argumentaire de la CBT, le titre
exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre
2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT
résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution
pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration
tardive ; bien plus, la Cour d'Appel de N'Djamena, dans la motivation de
l'arrêt attaqué, a relevé « qu'en conséquence de tout ce qui précède, il échet
de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s'agit bien,
en l'espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes
de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par
application de l'article 156 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit que
les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d'espèce
et ne sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux
dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.