Arrêt n° 019/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 057/2006/PC du 04 juillet 2006, Affaire : Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAISO, Avocats à la Cour) contre Etat du Bénin (Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 67 (Injonction de payer - non reponse aux conclusions et violation des articles 13 alineas 3 et 4 et 18 alinea 1 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : rejet. Violation de l’article 11 du meme acte uniforme : rejet)
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Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 16/04/2009
NON REPONSE AUX CONCLUSIONS ET VIOLATION DES ARTICLES 13 ALINEAS
3 ET 4 ET 18 ALINEA 1 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES
SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET
Les griefs ainsi faits à l'arrêt attaqué sont relatifs à
des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de
l'examen au fond du litige ; la déchéance de la BIBE à former opposition à
l'ordonnance d'injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour
d'Appel de Cotonou, celle-ci n'avait plus à examiner le fond du litige et à
répondre aux moyens de fond soulevés ; il échet en conséquence, de rejeter
lesdits moyens comme étant non fondés.
En l'espèce, il est constant comme résultant des
productions, que l'action de l'Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur
principal et la caution ; en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004,
l'Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portant
injonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1.044.500.105 pour la Banque
Internationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement
UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le
suivant ... » ; l'ordonnance n° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de
ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE
est partie à la procédure d'injonction de payer initiée par l'Etat du Bénin ;
il s'ensuit que faute par la BIBE d'avoir signifié son opposition à UNIROUTE,
et en relevant ce fait par l'arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s'est
pas conformée aux prescriptions de l'article 11 sus énoncé de l'Acte uniforme
susvisé, la Cour d'Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de
l'article visé aux moyens ; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent
être rejetés.