Arrêt n° 020/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 062/2006/PC du 17 juillet 2006, Affaire : Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres (Conseil : Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour) contre société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël (Conseils : Cabinet KONATE & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 70 (- Violation des articles 230, 221, 239 et 240 de l’acte uniforme relatif au droit des societes commerciales et du groupement d’interet economique : rejet. - Violation des articles 157 et 160 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : rejet. - Omission de statuer, insuffisance, obscurite et contrariete des motifs : rejet. Article 221 auscgie - article 230 auscgie - article 239 auscgie Article 240 auscgie Article 157 aupsrve - article 160 aupsrve)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 16/04/2009
VIOLATION DES ARTICLES 230, 221, 239 ET 240 DE L'ACTE
UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE : REJET
VIOLATION DES ARTICLES 157 ET 160 DE L'ACTE UNIFORME
PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTION : REJET
OMISSION DE STATUER, INSUFFISANCE, OBSCURITE ET CONTRARIETE
DES MOTIFS : REJET
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la
procédure, que Monsieur YAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la
mise en liquidation des biens de la société MRL, prononcée par jugement
collégial contradictoire rendu le 21 novembre 200l par le Tribunal de Première
Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément aux dispositions de
l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif ; les articles prétendument violés découlant de l'Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et non
applicables en l'espèce, ne peuvent être violés ; il s'ensuit que la Cour
d'Appel d'Abidjan n'ayant en rien violé les dispositions des articles visés au
moyen, il échet de rejeter cette branche du premier moyen, comme non fondée.
Les conditions formelles de validité de la saisie fixées
par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que
lorsque celles de fond déterminées par l'article 153 du même Acte uniforme sont
réunies, à savoir l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance
certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi ; ainsi, lorsque la
saisie n'est pas conforme aux conditions de fond de l'article 153, elle doit
être déclarée nulle sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité
formelle ; en l'espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse,
étant au nom de Monsieur YAO Koffi Noël et non de la MRL liquidation, il ne
pouvait faire l'objet de saisie, en violation de l'article 153 sus énoncé, et
la Cour d'Appel d'Abidjan, en prononçant la nullité d'une telle saisie, n'a
point violé les textes visés au moyen ; il suit que cette seconde branche du premier
moyen n'est pas davantage fondée et doit être rejetée.
D'une part, à la lecture de l'arrêt attaqué, il ressort
qu'il s'agissait bien de l'infirmation du jugement, la Cour d'Appel d'Abidjan
ayant indiqué clairement que « c'est à tort que le premier juge a déclaré
valable une telle saisie » et infirmé l'ordonnance attaquée dans le dispositif
de son arrêt ; d'autre part, il est de principe qu'on ne puisse se prévaloir
d'un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes ; la demande de
condamnation aux dépens dont fait état le moyen n'émanant pas des demandeurs au
pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l'arrêt attaqué de n'y avoir pas
répondu ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
ARTICLE 221 AUSCGIE - ARTICLE 230 AUSCGIE - ARTICLE 239
AUSCGIE
ARTICLE 240 AUSCGIE