Arrêt n° 037/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003, Affaire : ABB LUMUS GLOBAL SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 97 (- Injonction de payer - violation aussi bien de l’article 130 de la loi n° 22-92 du 20 juillet 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en republique du congo, de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution – - Ccja - defaut ou une insuffisance de motif (non) : rejet. Article 1 aupsrve)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 30/06/2009
VIOLATION
AUSSI BIEN DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI N° 22-92 DU 20 JUILLET 1992 PORTANT
ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DU CONGO, DE L'ARTICLE 1ER DE
L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT
ET DES VOIES D'EXECUTION QU'UN DEFAUT OU UNE INSUFFISANCE DE MOTIF : REJET
S'il
ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de
la juridiction du travail, il reste qu'en l'espèce, la requête portée devant le
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l'objet d'appel
et donné lieu à l'arrêt attaqué, n'est pas une assignation en paiement des
dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail,
mais une procédure de recouvrement d'une créance contre une société
commerciale, en l'occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; en d'autres termes, il
n'était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une
contestation en matière sociale, mais plutôt d'ordonner le paiement d'une
créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la
demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs,
droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a
accepté de payer ; une créance dont le montant est accepté par le débiteur est
une créance certaine ; elle est dite liquide lorsque son montant est connu
comme en l'espèce ; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se
prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le
paiement comme en l'espèce ; en outre, pour confirmer le jugement en date du 18
octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d'Appel de
Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement
desdites primes d'ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur
double emploi » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel
de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les
textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.