Arrêt n° 039/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 042/2006/PC du 02 juin 2006, Affaire : 1°) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d'Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés à la Cour - Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 100 (- Ccja – pourvoi en cassation - recevabilite du pourvoi au regard de l’article 16 du traite institutif de l’ohada (oui). - Saisie immobiliere - violation des articles 254, 255 et 269 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : irrecevabilite. Article 254 aupsrve - article 255 aupsrve - article 269 aupsrve)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) Arrêt du 30/06/2009
RECEVABILITE DU POURVOI AU
REGARD DE L'ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUTIF DE L'OHADA (OUI)
VIOLATION DES ARTICLES 254, 255
ET 269 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : IRRECEVABILITE
Il ressort de l'analyse de
l'article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une
juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridiction
nationale ne peut reprendre l'examen de la procédure que lorsque la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître
de l'affaire ; en l'espèce, c'est après avoir introduit devant la Cour de
céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n°
042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour
Suprême de Côte d'Ivoire, d'un second pourvoi, par exploit d'huissier en date
du 08 juin 2006 ; il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte
d'Ivoire, de suspendre l'examen du pourvoi en cassation engagé devant elle,
jusqu'à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours ; ne l'ayant
pas fait, l'arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de Côte
d'Ivoire ne lie pas la Cour de céans ; le présent pourvoi ayant été introduit
dans les forme et délai prévus, notamment par l'article 28 du Règlement de
Procédure, il y a lieu de le déclarer recevable.
Les demanderesses au pourvoi
n'indiquent pas en quoi l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles
254, 255 et 269 de l'Acte uniforme sus indiqué ; ce moyen ne précisant ni la
partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt
le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
ARTICLE 254 AUPSRVE - ARTICLE 255 AUPSRVE -
ARTICLE 269 AUPSRVE