Arrêt n° 042/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 087/2006/PC du 09 novembre 2006, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur Abdoulaye FOFANA (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 113 ( Injonction de payer – opposition – signification de l’opposition – a toutes les parties – absence de signification – decheance de l’opposition prononcee par le juge d’appel - violation de l’article 11 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : rejet. Article 11 aupsrve)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009
VIOLATION
DE L'ARTICLE 11 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES
SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : REJET
En
l'espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en
date du 22 septembre 2005, fait opposition à l'ordonnance d'injonction de
restituer n° 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau ; ladite
opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale, le 22
septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le 04 octobre 2005,
soit 12 jours plus tard ; l'opposition étant soumise aux dispositions des
articles 9 à 15 de l'Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de
déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son
recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la
décision d'injonction de délivrer ; ne l'ayant pas fait, c'est à bon droit que
le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Cour d'Appel,
en confirmant une telle décision, n'a en rien violé l'article visé au moyen ;
il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.