Arrêt n° 014/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 064/2004/PC du 04 juin 2004, Affaire : Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre 1°) Société Industrielle de Coton dite SICOT SA (Conseil : Maître Adama DOE-Bruce, Avocat à la Cour) ; 2°) Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL (Conseil : Maître Mawuvi A. MOUKE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 126 (- Saisie attribution - violation de l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : cassation. - Recevabilite des appels au regard de l’article 172 du meme acte uniforme et 178 du code togolais de procedure civile : oui. Article 170 aupsrve – article 172 aupsrve Article 178 code de procedure civile togolais)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) Arrêt du 16/04/2009
VIOLATION DE L'ARTICLE 170 DE
L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT
ET DES VOIES D'EXECUTION : CASSATION
RECEVABILITE DES APPELS AU
REGARD DE L'ARTICLE 172 DU MEME ACTE UNIFORME ET 178 DU CODE TOGOLAIS DE
PROCEDURE CIVILE : OUI
Il résulte de l'analyse des
dispositions de l'article 170 de l'Acte uniforme sus indiqué, que le débiteur
saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été
dénoncée doit le faire, à peine d'irrecevabilité, par voie d'assignation ; s'il
ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la
voie de l'action en répétition de l'indu devant la juridiction du fond
compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de
l'indu. En l'espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui
ont été dénoncées par la voie de l'intervention volontaire dans une autre procédure
de contestation initiée par son coobligé UAT, même si les deux séries de
saisies-attributions de créance découlent d'une même cause, la SICOT n'a point
observé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170 suscité, et la Cour
d'Appel de Lomé, en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer recevable
l'appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les
dispositions dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation ; il échet,
en conséquence, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Les articles 172 de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent
respectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation
est susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification ... » et « le
droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n'y a pas
renoncé. » En l'espèce, la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les
appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l'ont été dans le délai de
quinze jours prescrit par l'article 172 de l'Acte uniforme énoncé ; de même,
l'ordonnance attaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu'elle
a, d'une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les
comptes de l'UAT et, d'autre part, rejeté les demandes de SICOT et enfin,
reconventionnellement enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244
FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; de tout ce qui
précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés
par SICOT et NETADI.