Arrêt n° 021/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvois n° 064/2006/PC du 28 juillet 2006 et 089/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD (Conseil : Maître GLA Firmin, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM SA (Conseils : René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 139 (- Injonction de payer – appel du jugement intervenu sur opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer violation de l’article 106 du code ivoirien de procedure civile, commerciale et administrative : annulation. - Injonction de payer - violation ou erreur dans l’application ou l’interpretation de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : cassation. Article 15 aupsrve Article 106 code ivoirien de procedure civile, commerciale et administrative)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) Arrêt du 16/04/2009
VIOLATION DE L'ARTICLE 106 DU
CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : ANNULATION
VIOLATION OU ERREUR DANS
L'APPLICATION OU L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 15 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTION : CASSATION
Il ressort de l'analyse des
dispositions combinées des articles 1 à 27 relatives aux procédures simplifiées
de recouvrement et de celles des articles 336 et 337 relatives aux dispositions
finales de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution, que celui-ci contient des règles de fond
et de procédure qui ont vocation à s'appliquer aux procédures d'injonction de
payer engagées après son entrée en vigueur ; dans la mise en œuvre de
celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication
de la cause au ministère public, tel que fixé par l'article 106 du Code
ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il s'ensuit que
cette disposition de droit interne, contraire à la lettre et à l'esprit des
dispositions de l'Acte uniforme sus indiqué, n'est pas applicable au litige
ayant donné lieu à l'arrêt n° 544 rendu le 09 mai 2006 par la Cour d'Appel
d'Abidjan ; c'est donc à tort que l'ordonnance n° 212/06 du 16 juin 2006 avait
annulé ledit arrêt, sur le fondement de l'article 106 du Code ivoirien de
Procédure Civile, Commerciale et Administrative, lequel n'était pas applicable
en l'espèce ; il échet en conséquence, d'annuler l'ordonnance n° 212/06 sus
indiquée ;
En l'espèce, c'est par exploit
en date du 20 décembre 2005 que la SAD a déclaré interjeter appel du jugement
n° 179l/CIV3/B rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance
d'Abidjan, sur opposition contre l'ordonnance n° 1908/03 du 14 mars 2003 du
Président dudit tribunal ; cet appel, interjeté plus de 18 mois après la date
de la décision attaquée, alors que la SAD disposait de 30 jours à compter de
ladite date pour le faire, est largement hors délai ; les dispositions de
l'article 15 de l'Acte uniforme sus indiqué étant d'ordre public, la Cour
d'Appel se devait même de les relever d'office ; il suit qu'en retenant que «
les moyens de la SIDAM tendant à l'irrecevabilité de l'appel du Groupe SAD,
étant intervenus hors les délais requis à cet effet, doivent être déclarés
forclos », pour déclarer l'appel de la SAD recevable ; l'arrêt n° 544 du 05 mai
2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan a fait une mauvaise application de l'article
15 de l'Acte uniforme sus indiqué et encourt de ce chef, cassation ; il échet
en conséquence, de casser ledit arrêt.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 106 CODE IVOIRIEN DE
PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE