Arrêt n° 035/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 003/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 144 (- Exceptions d’irrecevabilite fondees sur la violation de l’article 27 du reglement de procedure de la ccja et sur la non-harmonisation des statuts de la societe aes sonel sa : rejet. - - saisie attribution - violation des articles 157 et 160 alinea 2 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution ainsi que les articles 2, 25 et 465 de l’acte uniforme relatif au droit des societes commerciales et du groupement d’interet economique : cassation. Article 27 reglement de procedure de la ccja Article 157 aupsrve - article 160 aupsrve Article 25 auscgie – article 465 auscgie)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) Arrêt du 30/06/2009
EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE
FONDEES SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ET SUR LA NON-HARMONISATION DES STATUTS DE LA SOCIETE AES SONEL SA : REJET
VIOLATION DES ARTICLES 157 ET
160 ALINEA 2 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES
DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION AINSI QUE LES ARTICLES 2, 25 ET 465 DE
L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT
D'INTERET ECONOMIQUE : CASSATION
L'article 27.1 prétendument
violé du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne
prescrit aucune sanction ; il appert par ailleurs de ses statuts, que la
requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en
République du Cameroun, et en particulier l'Acte uniforme relatif au droit des
société commerciales et du groupement d'intérêt économique en date du 17 avril
1997 … » dans laquelle la société AES Cameroon Holdings SA est actionnaire ; il
n'est donc nulle part fait état de l'existence d'une société d'économie mixte
invoquée par le défendeur au pourvoi dans son argumentaire et qui, selon lui,
serait juridiquement inexistante ; dès lors, il reste que même si AES SONEL
n'avait pas harmonisé ses statuts conformément aux dispositions de l'article
908 de l'Acte uniforme précité, celles-ci ne prévoient également aucune
sanction, sauf à mettre en œuvre l'article 75 dudit Acte uniforme ; que n'ayant
pas exercé une telle action, le défendeur au pourvoi est mal fondé de contester
l'attestation d'immatriculation au registre du commerce délivrée par le
Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, laquelle,
relative en tout état de cause à la société AES SONEL, dénomination statutaire
exacte de la requérante, prouve la personnalité juridique de celle-ci,
conformément aux articles 97 et suivants de l'Acte uniforme précité ; qu'il
suit que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi ne sont pas
fondées et doivent être rejetées.
L'examen de l'exploit de
dénonciation du 29 mars 2005 de la saisie-attribution des créances pratiquée le
28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de
justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de Monsieur NANKOUA Joseph à
l'encontre de la société requérante, révèle que cet exploit comporte des
carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social
de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au
regard des textes internes cam6erounais, devant laquelle les contestations
pourront être portées ; ces mentions étant prescrites à peine de nullité par
les articles 157-1) et 160-2) de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, doit en
conséquence être cassé, l'arrêt attaqué, qui a occulté ces nullités alors qu'il
se devait de les relever et sanctionner.
ARTICLE 27 REGLEMENT DE
PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 157 AUPSRVE - ARTICLE
160 AUPSRVE
ARTICLE 25 AUSCGIE - ARTICLE
465 AUSCGIE