Arrêt n° 043/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 096/2006/PC du 05 décembre 2006, Affaire : HANNA INVESTMENT & CO SA (Conseils : SCPA « Paris Village », Avocats à la Cour) contre BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE dite BOA-CI (Conseils : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour ; SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 157 (Injonction de payer - violation de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : rejet. Injonction de payer - violation de l’article 14 du meme acte uniforme : cassation par voie de retranchement. Article 1er aupsrve – article 14 aupsrve)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
Arrêt du 30/06/2009
VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXECUTION : REJET
VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DU MEME ACTE UNIFORME : CASSATION
PAR VOIE DE RETRANCHEMENT
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour
d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu qu'« en l'espèce, la
complexité des vérifications qui s'imposent pour retracer la chaîne de toutes
les opérations de transfert est indiscutable, puisque les parties ont de leur
propre chef décidé de recourir à la science d'un expert, dont le rapport n'a
été accepté que par l'une d'elles » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a
fait, ladite Cour d'Appel n'a en rien violé l'article visé au moyen, lequel
doit être rejeté comme non fondé.
En l'espèce, la Cour d'Appel d'Abidjan, statuant sur
l'appel relevé du jugement n° 2107/CIV/ rendu sur opposition à une ordonnance
portant injonction de payer, le 10 août 2005, par le Tribunal de Première
Instance d'Abidjan, a infirmé ledit jugement et rétracté l'ordonnance à
laquelle il s'était substitué ; si ladite Cour a, en violation de l'article 14
sus énoncé, rétracté l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle s'était déjà
substitué le jugement qui lui était déféré, elle a cependant, par des motifs
pertinents, infirmé celui-ci en retenant que la créance de la société HANNA
INVESTMENT & CO ne satisfaisant pas à l'exigence de certitude contenue dans
la disposition de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, celle-ci était mal
fondée à en poursuivre le recouvrement suivant la procédure d'injonction de
payer ; il y a lieu en conséquence, de casser l'arrêt attaqué, par voie de
retranchement, mais seulement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance d'injonction
de payer querellée.