Ordonnance n° 002/2009/CCJA, Requête aux fins d'exequatur, Affaire : Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJARI BANK SENEGAL (Conseil : Maître Boubacar KOITA, Avocat à la Cour) c/ 1°) Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE (Conseil : Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour), 2°) Société Industrielle Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF (Arbitrage – sentence – ordonnance d’exequatur – procedure non contradictoire - - article 30.2 du reglement d’arbitrage)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du
22/01/2009
ARBITRAGE - SENTENCE - ORDONNANCE D'EXEQUATUR - PROCEDURE
NON CONTRADICTOIRE
Selon l'article 30.2 du Règlement d'arbitrage de la CCJA,
l'exequatur d'une sentence arbitrale est accordé à l'occasion d'une procédure
non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge
délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous
les Etats parties ; la Cour n'étant saisie d'aucune autre requête en
contestation de validité de ladite sentence, accorde l'exequatur.