Ordonnance n° 010/2009/CCJA, Pourvoi n° 004/2005/PC, Affaire : Société FLASH PAINT (Conseil : Didier C. MVOUMBI, Avocats à la Cour) c/ Société GETMA Congo (Conseil : Fernand CARLE, Avocat à la Cour) (Ccja – Pourvoi En Cassation – Desistement Du Demandeur – Acquiescement Tacite Du Defendeur – Radiation D’office Par Ordonnance – Charge Des Depens)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du
23/04/2009
CCJA - POURVOI EN CASSATION - DESISTEMENT DU DEMANDEUR -
ACQUIESCEMENT TACITE DU DEFENDEUR - RADIATION D'OFFICE PAR ORDONNANCE - CHARGE
DES DEPENS
Aux termes de l'article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent
la Cour qu'elles renoncent à « toute prétention, le Président ordonne la
radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les « dépens. En cas d'accord
sur les dépens, il statue selon l'accord.
« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour
qu'il entend renoncer à l'instance, « le Président ordonne la radiation de
l'affaire du registre.
« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il
est conclu en ce sens par « l'autre partie.
« Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les
dépens peuvent être mis à la « charge de l'autre partie, si cela apparaît
justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A « défaut de conclusion sur
les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
La demanderesse (sic), ne s'étant pas prononcée sur la
radiation bien qu'informée par les deux lettres susvisées, il y a lieu de
déduire qu'elle consent à cette radiation, et par application de l'article
44.2, de laisser à chaque partie ses propres dépens.