Arrêt n° 04/09, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB)(Transport de marchandises par route - contrat - livraison de la marchandise - paiement partiel - assignation en paiement - recevabilite - action fondee - appel - Action - exception d'irrecevabilite - delai de prescription - article 25 auctmr - conclusion du contrat - legislation applicable - article 30 auctmr - application de l'auctmr (non) - prescription de l’article 18 audcg (oui) - forclusion (non) - existence de la creance - contestation - extinction des obligations - article 1315 code civil - execution de la livraison (oui) - paiement total du prix - defaut de preuve - confirmation du jugement)

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Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 28/01/2009

 

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - CONTRAT - LIVRAISON DE LA MARCHANDISE - PAIEMENT PARTIEL - ASSIGNATION EN PAIEMENT - RECEVABILITE - ACTION FONDEE - APPEL

ACTION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - DELAI DE PRESCRIPTION - ARTICLE 25 AUCTMR - CONCLUSION DU CONTRAT - LEGISLATION APPLICABLE - ARTICLE 30 AUCTMR - APPLICATION DE L'AUCTMR (NON) - PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 18 AUDCG (OUI) - FORCLUSION (NON) - EXISTENCE DE LA CREANCE - CONTESTATION - EXTINCTION DES OBLIGATIONS - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - EXECUTION DE LA LIVRAISON (OUI) - PAIEMENT TOTAL DU PRIX - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION DU JUGEMENT

 

Il ressort de l'article 30 AUCTMR que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation. Dès lors, la présente expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l'article 18 AUDCG. Et aux termes de l'article 18 AUCDG « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».

En l'espèce, de décembre 2003, date de l'expédition des conteneurs au 4 avril 2007, date de l'assignation, il s'est écoulé 4 ans 8 mois. Il n'y a donc pas prescription de l'action.

Enfin, il résulte de l'article 1315 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Ainsi donc, si le transporteur a prouvé l'exécution de son obligation par la livraison de la marchandise, et que le donneur d'ordre ne peut justifier le paiement total de sa dette, il va sans dire que ce dernier est redevable du reliquat envers le transporteur. Il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.

ARTICLE 18 AUDCG

ARTICLE 25 AUCTMR

ARTICLE 30 AUCTMR

ARTICLE 31 AUCTMR

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE

Mohada AI