Arrêt n° 40, SAPHYTO c/ Services Universels (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - contrat de gardiennage et de surveillance - execution - contestations - factures impayees – - Decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - delai d’appel - article 15 aupsrve - inobservation du delai de recours - expiration d’un delai prefix - articles 145 et 148 cpc - fin de non-recevoir relevee d'office - forclusion (oui).)
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Cour
d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 03/07/2006
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES -
INJONCTION DE PAYER - CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE - EXECUTION -
CONTESTATIONS - FACTURES IMPAYEES
DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION -
APPEL - DELAI D'APPEL - ARTICLE 15 AUPSRVE - INOBSERVATION DU DELAI DE RECOURS
- EXPIRATION D'UN DELAI PREFIX - ARTICLES 145 ET 148 CPC - FIN DE NON-RECEVOIR
RELEVEE D'OFFICE - FORCLUSION (OUI)
Aux termes de l'article 15 AUPSRVE, la décision rendue sur
opposition est susceptible d'appel dans les conditions de chaque Etat partie.
Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette
décision. En outre, et selon l'article 148 du code de procédure civile
burkinabé, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles
ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de
l'inobservation des délais de recours.
En l'espèce, l'appel est intervenu au-delà du délai de
trente jours prévus à l'article 15 précité. L'expiration d'un délai préfix
étant considérée comme une fin de non-recevoir comme il est dit à l'article 145
du code de procédure civile, elle doit donc être relevée d'office dans l'espèce
et l'appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE