Arrêt n° 10/09, Union des Transporteurs Ivoiro-burkinabè, SAWADOGO Komyaba Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou (- Droit des societes commerciales - societe anonyme - action en dissolution et en liquidation des biens - action bien fondee - decision de dissolution anticipee et de liquidation de la societe - Saisie vente - appel - exceptions d’irrecevabilite et de nullite - Acte d’appel - non mention des moyens d’appel - defaut de preuve d'un prejudice - appel recevable (oui) - acte d’assignation - defaut d’indication de certaines pieces - prejudice subi - defaut de preuve - article 137 alinea 2 cpp - moyens de defense posterieurs a l’acte critique - nullite couverte (oui) - defaut de qualite et d’interet pour agir - contrat de societe - associe - decision de mettre fin au contrat - Assemblee generale extraordinaire - non association de l'actionnaire - decision de restitution de la valeur nominale des actions - decision posterieure a l'acte d’assignation - perte de la qualite d'associe (non) - cession des droits sociaux - violation des conditions de l'article 59 auscgie - Fin de non recevoir (non) – - Dissolution de la societe anonyme - causes - article 200 et 736 auscgie - demande de dissolution anticipee pour justes motif – mesententes et mesintelligence entre associes - crise grave - dysfonctionnement - confirmation du jugement - demande de dommages interets - action malicieuse, vexatoire et dilatoire (non) - demande mal fondee - frais exposes et non compris dans les depens (oui))
Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du
10/06/2009
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
- SOCIETE ANONYME - ACTION EN DISSOLUTION ET EN LIQUIDATION DES BIENS - ACTION
BIEN FONDEE - DECISION DE DISSOLUTION ANTICIPEE ET DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE
APPEL - EXCEPTIONS
D'IRRECEVABILITE ET DE NULLITE - ACTE D'APPEL - NON MENTION DES MOYENS D'APPEL
- DEFAUT DE PREUVE D'UN PREJUDICE - APPEL RECEVABLE (OUI) - ACTE D'ASSIGNATION
- DEFAUT D'INDICATION DE CERTAINES PIECES - PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE PREUVE -
ARTICLE 137 ALINEA 2 CPP - MOYENS DE DEFENSE POSTERIEURS A L'ACTE CRITIQUE -
NULLITE COUVERTE (OUI) - DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET POUR AGIR - CONTRAT DE
SOCIETE - ASSOCIE - DECISION DE METTRE FIN AU CONTRAT - ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE - NON ASSOCIATION DE L'ACTIONNAIRE - DECISION DE RESTITUTION DE
LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS - DECISION POSTERIEURE A L'ACTE D'ASSIGNATION -
PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE (NON) - CESSION DES DROITS SOCIAUX - VIOLATION
DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 59 AUSCGIE
FIN DE NON RECEVOIR (NON)
DISSOLUTION DE LA SOCIETE
ANONYME - CAUSES - ARTICLE 200 ET 736 AUSCGIE - DEMANDE DE DISSOLUTION
ANTICIPEE POUR JUSTES MOTIF - MESENTENTES ET MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES -
CRISE GRAVE - DYSFONCTIONNEMENT - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE
DOMMAGES INTERETS - ACTION MALICIEUSE, VEXATOIRE ET DILATOIRE (NON) - DEMANDE
MAL FONDEE - FRAIS EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS (OUI)
Suite aux nombreuses
difficultés rencontrées avec son associé principal, un associé informe ses
coactionnaires de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société
anonyme qu'ils ont créée. Il intente alors une action en dissolution et en
liquidation des biens de ladite société.
Aux termes de l'article 200
AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée
que par une personne ayant qualité. En l'espèce, l'intimé a saisi le Tribunal
par exploit d'huissier du 23 février 2007 et la décision a été rendue le 06
juin 2007. L'assemblée générale extraordinaire, fut-elle régulièrement
convoquée le 19 mars 2007, ne peut déchoir l'intimé de sa qualité d'associé,
surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite assemblée générale et
que la correspondance du 16 février 2007 n'est que la manifestation non
équivoque de l'intention de l'intimé de mettre fin au contrat par la voie
judiciaire.
Par ailleurs, l'article 59
AUSCGIE dispose que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits
sociaux d'un associé, ou le contrat de ceux-ci par la société, la valeur de ces
droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert
désigné, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par décision
de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, l'intimé n'a
pas cédé volontairement ses actions. C'est l'assemblée générale extraordinaire
qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son
consentement. Pourtant, seules les cessions volontaires ou judiciaires
emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception
d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt doit être rejetée.
L'article 736 AUSCGIE dispose
que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les
sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202
AUSCGIE. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle
d'actifs, dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 AUSCGIE. Et selon
l'article 200 AUSCGIE, la société prend fin pour la dissolution anticipée
prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes
motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de
mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.
En l'espèce, l'existence de
mésententes et la mésintelligence entre les associés ne peuvent être
contestées, et en en imputant cette mésintelligence à l'intimé, les appelants
reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, une nouvelle société a été
créée entre les mêmes actionnaires et délocalisée à Abidjan ayant le même
objet, les mêmes employés, le même président du conseil d'administration, le
même directeur général. Dès lors, il y a lieu de prononcer la dissolution de la
société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.
ARTICLE 59 AUSCGIE
ARTICLE 200 AUSCGIE
ARTICLE 201 AUSCGIE
ARTICLE 202 AUSCGIE
ARTICLE 664 AUSCGIE
ARTICLE 665 AUSCGIE
ARTICLE 666 AUSCGIE
ARTICLE 667 AUSCGIE
ARTICLE 668 AUSCGIE
ARTICLE 736 AUSCGIE
ARTICLE 764 AUSCGIE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 138 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE