Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) – - Acte d'opposition - signification au greffe - preuve de la signification (oui) - acte signifie d'abord au greffe - violation de l’article 11 aupsrve (non) - infirmation du jugement - - Contrat de vente de deux machines - prix unique - vente groupee (oui) - mise a disposition des machines par le vendeur - inexecution de l'obligation de delivrer (non) - acheteur - enlevement d'une machine - execution partielle de l'obligation de prendre livraison - inexecution de l'obligation de payer le prix - resolution de la vente (non) - paiement du prix (oui) - appel incident - demande de dommages-interets - article 1153 code civil - article 263 audcg - interets de droit (oui))
Cour
d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES -
INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION -
APPEL - RECEVABILITE (OUI)
ACTE D'OPPOSITION - SIGNIFICATION AU GREFFE - PREUVE DE LA
SIGNIFICATION (OUI) - ACTE SIGNIFIE D'ABORD AU GREFFE - VIOLATION DE L'ARTICLE
11 AUPSRVE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT
CONTRAT DE VENTE DE DEUX MACHINES - PRIX UNIQUE - VENTE
GROUPEE (OUI) - MISE A DISPOSITION DES MACHINES PAR LE VENDEUR - INEXECUTION DE
L'OBLIGATION DE DELIVRER (NON) - ACHETEUR - ENLEVEMENT D'UNE MACHINE -
EXECUTION PARTIELLE DE L'OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON - INEXECUTION DE
L'OBLIGATION DE PAYER LE PRIX - RESOLUTION DE LA VENTE (NON) - PAIEMENT DU PRIX
(OUI) - APPEL INCIDENT - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - ARTICLE 1153 CODE CIVIL
- ARTICLE 263 AUDCG - INTERETS DE DROIT (OUI)
Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu à
peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition : - de
signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant
rendu la décision d'injonction de payer… ». En l'espèce, l'appelant reproche au
premier juge d'avoir déclaré que l'acte d'opposition n'a pas été présenté au
greffe comme l'exige l'article 11 précité. Cependant, l'acte d'opposition porte
la signature du greffe qui atteste l'avoir reçu dans les délais. En outre, le
dossier d'opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à
l'injonction de payer en plus de s'être présentée à l'instance, a produit ses
conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 suscité. Par
ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut également invoquer le fait que
l'acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque
manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas prévu d'ordre dans lequel la
signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur
deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s'agit donc d'une vente
groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse
n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En
effet, l'acheteur est entré en possession d'une des machines, ce qui signifie
que les machines avaient été mises à sa disposition. Et, bien qu'ayant enlevé
une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il
a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent
bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil relatives à la
condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de
le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article 263 AUDCG qui
stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due,
l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux
d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 263 AUDCG
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1135 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1184 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1603 CODE CIVIL BURKINABE