Arrêt n° 059, COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette c/ SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata (Droit commercial general - bail d'immeuble a usage commercial - bail a duree determinee - convention de location de materiel - immeuble et materiel - changement de proprietaire - rupture du contrat de bail - decision de paiement d'indemnite d'eviction - appel principal - appel incident - recevabilite (oui) - demande de sursis a statuer - inexistence de lien entre les deux affaires - demande mal fondee - Contrat de bail d'immeuble - contrat de location de materiel - immeuble par destination - article 524 code civil - contrats de nature differente (non) - renouvellement du bail - conditions de l'article 91 audcg - droit au renouvellement (non) - indemnite d'eviction (non) - infirmation du jugement - rupture abusive du contrat de bail - dommages-interets (oui) - demande reconventionnelle - rejet.)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/11/2008
DROIT COMMERCIAL GENERAL -
BAIL D'IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL - BAIL A DUREE DETERMINEE - CONVENTION DE
LOCATION DE MATERIEL - IMMEUBLE ET MATERIEL - CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE -
RUPTURE DU CONTRAT DE BAIL - DECISION DE PAIEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION -
APPEL PRINCIPAL - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE (OUI) - DEMANDE DE SURSIS A
STATUER - INEXISTENCE DE LIEN ENTRE LES DEUX AFFAIRES - DEMANDE MAL FONDEE -
CONTRAT DE BAIL D'IMMEUBLE
- CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL - IMMEUBLE PAR DESTINATION - ARTICLE 524 CODE
CIVIL - CONTRATS DE NATURE DIFFERENTE (NON) - RENOUVELLEMENT DU BAIL -
CONDITIONS DE L'ARTICLE 91 AUDCG - DROIT AU RENOUVELLEMENT (NON) - INDEMNITE
D'EVICTION (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE BAIL
- DOMMAGES-INTERETS (OUI) - DEMANDE RECONVENTIONNELLE – REJET
Si en droit le criminel
tient le civil en état et que l'article 316 du code de procédure civile
autorise le juge à suspendre le cours d'une instance pour le temps ou jusqu'à
l'évènement qu'il détermine, il est aussi vrai qu'il faut qu'il y ait un lien
entre les deux affaires. Cette condition n'étant pas remplie dans le cas
d'espèce, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer demandé par l'appelante.
Selon l'article 524 du code
civil, « les objets que le propriétaire d'un fonds y a placé pour le service et
l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination… Sont immeubles par
destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fond à
perpétuelle demeure ». En l'espèce, aussi bien le contrat de bail que le
contrat de location de matériel ont tous été signés par le propriétaire. Le
matériel objet de la location était affecté à un pressing abrité par l'immeuble
et à défaut de ce matériel, l'immeuble était inexploitable. Il s'agit donc d'un
fonds de commerce et il ne peut être soutenu que les deux contrats sont de
nature différente.
Concernant l'indemnité
d'éviction, l'article 94 AUDCG stipule que « le bailleur peut s'opposer au
renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au
locataire une indemnité d'éviction ». Et pour l'article 91 AUDCG « le droit au
renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur
qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité
prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans ». La locataire
n'ayant occupé l'immeuble que pendant un an, elle ne remplit pas les conditions
de l'article 91 précité et n'a donc pas droit au renouvellement. Aucune
indemnité d'éviction ne peut donc lui être allouée.
Cependant, il y a eu
rupture abusive du contrat de bail puisque les contrats stipulaient une durée
d'un an renouvelable par tacite reconduction, et pourtant, avant l'expiration
du 1er délai, le bailleur informait la locataire du non renouvellement des
contrats. Ce qui a certainement causé un préjudice énorme à la locataire qui
mérite réparation.
ARTICLE 91 AUDCG
ARTICLE 94 AUDCG
ARTICLE 517 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 524 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 316 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 530 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE