Arrêt n° 044/09, Sieur HOUNKPEDJI Kassia / Société RAINER Automobile, Sieur RAINER Bail (Droit des societes commerciales – qualite d’associe – detention de parts sociales. Droit des societes commerciales – sarl – fonctions de gerant – remuneree ou gratuite – article 325 auscgie – contrat de travail – cumul (oui) – competence – tribunal de premiere instance et tribunal du travail. Droit des societes commerciales – dividende – benefice – assemblee generale – etat financiers de synthese – absence de preuve – article 144 auscgie – application (non).)
Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/03/2009
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
- QUALITE D'ASSOCIE - DETENTION DE PARTS SOCIALES
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
- SARL - FONCTIONS DE GERANT - REMUNEREE OU GRATUITE - ARTICLE 325 AUSCGIE -
CONTRAT DE TRAVAIL - CUMUL (OUI) - COMPETENCE - TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
ET TRIBUNAL DU TRAVAIL
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
- DIVIDENDE - BENEFICE - ASSEMBLEE GENERALE - ETAT FINANCIERS DE SYNTHESE -
ABSENCE DE PREUVE - ARTICLE 144 AUSCGIE - APPLICATION (NON)
Nommé gérant d'une SARL,
l'appelant s'est également fait attribuer 5% des parts sociales par une clause
des statuts. Prétendant que la société lui doit des arriérés de salaires et de
dividendes alors que le « Directeur » s'apprêtait à quitter le pays, il fit
pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la
société et de son Directeur. Le Tribunal de Première Instance estime que les
parties étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat de
société. Un appel fut interjeté.
Selon la Cour, la qualité
d'associé résulte de la détention de parts sociales au sein d'une société. Cette
qualité ne saurait donc être déniée à celui qui les détient pour son compte,
peu important la façon dont elles ont été acquises.
Les fonctions de gérant d'une
SARL sont gratuites ou rémunérées. Il est loisible au gérant de convenir avec
la société d'un contrat de travail qui implique nécessairement un salaire.
Lorsque la fonction de gérant est rémunérée et que celui-ci bénéficie d'un
contrat de travail avec la société qu'il dirige, le litige découlant de ses
rémunérations ou salaires non perçus relève respectivement du Tribunal de
Première Instance et du Tribunal du travail.
Un associé ne peut prétendre
aux dividendes que si les états financiers de synthèse ont été approuvés par
une assemblée générale et que l'existence d'un bénéfice a été constatée. En
l'absence de preuve de la tenue de l'assemblée générale, aucune action en ce
sens ne peut prospérer.
ARTICLE 144 AUSCGIE
ARTICLE 325 AUSCGIE