Arrêt n° 176/08, BIA-TOGO / UDECTO SA (Procedures collectives d’apurement du passif – reglement preventif – suspension des poursuites individuelles – recours (non) – article 22 aupcap. Procedures collectives d’apurement du passif – reglement preventif – ouverture – juridiction competente – article 14 aupcap)
Cour
d'Appel de Lomé Arrêt du 02/09/2008
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - REGLEMENT
PREVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - RECOURS (NON) - ARTICLE
22 AUPCAP
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - REGLEMENT PREVENTIF - OUVERTURE - JURIDICTION COMPETENTE - ARTICLE 14 AUPCAP
A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de
première Instance, dans le cadre d'une procédure de règlement préventif, a pris
une ordonnance de suspension des poursuites contre une société. Estimant que
l'ordonnance a été rendue alors même que l'expert désigné n'a pas encore déposé
son rapport l'appelant sollicite l'annulation de cette ordonnance. La Cour, sur
le fondement de l'article 22 de l'AUPCAP, estime que l'ordonnance prononçant la
suspension des poursuites individuelles n'est susceptible d'aucun recours ; dès
lors, c'est à tort que l'appelant sollicite son annulation malgré les vices qui
l'entacheraient (1) ;
Selon les dispositions de l'article 14 AUPCAP, dans les
huit jours du dépôt du rapport par l'expert désigné, le Président du Tribunal
saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur et l'expert ainsi que
tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Il résulte par conséquent de ce texte
que faute pour l'expert d'avoir déposé son rapport d'une part et que c'est le
juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente
d'autre part, l'ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que
l'étape de la procédure du règlement préventif concernant l'audience publique
(2).
ARTICLE 14 AUPCAP