Arrêt n° 103, Sieur HOUNDEVE Séyivé / ASSIGNON Kokou Tognéli (Droit Commercial General – Bail Commercial – Delai Du Conge – Article 92 Audcg – Application (Non) – Convention Des Parties – Article 1134 Code Civil - Tacite Reconduction)
Cour d'Appel de Lomé Arrêt
du 27/07/2006
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL
COMMERCIAL - DELAI DU CONGE - ARTICLE 92 AUDCG - APPLICATION (NON) - CONVENTION
DES PARTIES - ARTICLE 1134 CODE CIVIL - TACITE RECONDUCTION
Un bail commercial a été
conclu entre les parties en 1986 pour une durée de 15 ans. Selon une des
clauses de ce contrat, le contrat est renouvelable par tacite reconduction de
mêmes périodes faute de congé préalable donné par lettre recommandée avec
accusé de réception six mois avant l'expiration de la période en cours par
l'une ou l'autre des parties. Le bailleur ayant signifié le congé au preneur
cinq mois huit jours avant l'expiration du délai, ce dernier prétend que le
contrat est déjà renouvelé. Le bailleur invoque devant le juge, l'article 92 de
l'AUDCG. La Cour d'appel, infirmant le jugement, estime que le bail conclu par
les parties sous l'ancien régime ne saurait être régi par les dispositions de
l'article 92 de l'AUDCG; les parties ayant prévu dans leur convention que le
congé au preneur doit être signifié six mois avant l'expiration du bail et qu'à
défaut le contrat de bail devant être considéré comme renouvelé par tacite
reconduction, le congé délivré par le bailleur dans un délai de cinq mois huit
jours est en violation de cette convention. C'est donc à tort que le premier
juge a fait application de l'article 92 de l'AUDCG habilitant le bailleur à se
prévaloir du délai de trois mois prévu par ce texte.
ARTICLE
1134 DU CODE CIVIL