Arrêt n° 017/2009, AYIGAH A. Kokou / Dame AMOUZOUGAN Ayélégan épouse DOSSEY et AMOUZOUGAN Assiobo (Droit commercial general – bail commercial – resiliation – bail de terrain non bati – autorisation d’eriger des constructions – bail a construction (non) – application de l’article 101 audcg (oui) – validite du bail conclu par un tiers – approbation du proprietaire – validite (oui). Droit commercial general – bail commercial – resiliation – paiement des loyers – preuve – expulsion du locataire (non))
Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 03/02/2009
DROIT COMMERCIAL GENERAL -
BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - BAIL DE TERRAIN NON BATI - AUTORISATION
D'ERIGER DES CONSTRUCTIONS - BAIL A CONSTRUCTION (NON) - APPLICATION DE
L'ARTICLE 101 AUDCG (OUI) - VALIDITE DU BAIL CONCLU PAR UN TIERS - APPROBATION
DU PROPRIETAIRE - VALIDITE (OUI)
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - PAIEMENT DES LOYERS - PREUVE - EXPULSION DU LOCATAIRE (NON)
Se fondant sur le
non-paiement des loyers, le bailleur sollicite et obtient la résiliation
judiciaire du bail. Estimant avoir rempli toutes ses obligations, le preneur
interjette appel. Le propriétaire des locaux intervient alors pour dénier au
bailleur tout pouvoir pour conclure le bail et sollicite la nullité du contrat.
Selon la Cour, le propriétaire qui, même en l'absence de procuration ou de
mandat, perçoit directement des mains de sa sœur les loyers de son immeuble
donné à bail par celle-ci, selon les conditions de conclusion, le montant des
loyers et mode de paiement fixés par elle et approuvés par lui, n'est pas
étranger au bail litigieux. Dès lors, son action tendant à faire déclarer que
le bail ne lui est pas opposable et obtenir l'expulsion du locataire ne peut
prospérer (1).
Doit être infirmé, le
jugement qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du
locataire alors que celui-ci, preuve à l'appui, démontre avoir apuré sa dette
et les loyers échus (2).