Arrêt n° 088/09, Me Jean Sanvi K. de SOUZA / La Brasserie BB (Voies D’execution – Contestation De Saisies – Competence – Juge Des Urgences – Article 49 Aupsrve)
Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/05/2009
VOIES D'EXECUTION - CONTESTATION DE SAISIES -
COMPETENCE - JUGE DES URGENCES - ARTICLE 49 AUPSRVE
Une société qui a pendant longtemps recouru
aux conseils d'un avocat, a, à la suite d'une mésintelligence entre eux, mis
fin contrat de prestation de service de celui-ci. Ses honoraires ne lui ayant
pas été versés, il s'est référé au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. La société
n'ayant pas réagi à la signification des nombreuses ordonnances du Bâtonnier,
l'avocat a fait revêtir les ordonnances de la formule exécutoire et a ensuite
fait pratiquer des saisies-attributions sur les avoirs bancaires de la société
dans les différentes institutions de la place. C'est alors que celle-ci réagi.
Selon la Cour d'appel saisie, il résulte des dispositions l'article 49 AUVE que
l'examen de tout litige se rapportant à une mesure d'exécution forcée ou à une
saisie conservatoire relève en premier ressort de la compétence exclusive du
juge des urgences. Il en est de même des contestations de saisies. Aussi, pour
vérifier la régularité d'une saisie doit-il examiner les titres en vertu
desquels cette saisie a été pratiquée pour ensuite la déclarer valable ou non
et en conséquence rejeter la contestation de cette saisie ou dans le cas
contraire en ordonner mainlevée. En conséquence, c'est à bon droit que le
premier juge a retenu sa compétence et déclarés nulles et de nuls effets, de
saisies-attributions pratiquée sur la base d'une ordonnance de taxe du
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats revêtue de la formule exécutoire car une telle
ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article 33 AUVE.
ARTICLE 49 AUPSRVE