Arrêt n° 44/2009, Affaire : Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil : Maître YAWOVIAGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit NETAD 1 anciennement dénommé « Négoce Tâcheronnage Divers » (Conseil : MAWUVIA. MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n° 14, juillet-décembre 2009, p. 8 (Saisie Attribution - Violation De L'article 157-2) Et 3) De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procedures Simplifiees De Recouvrement Et Des Voies D’execution : Rejet)
Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009
VIOLATION
DE L'ARTICLE 157-2 ET 157-23 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : REJET
En
l'espèce, d'une part, c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25 mars 1999
par la Cour d'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16
février 2004 ont été pratiquées par NETADI au préjudice de l'VAT, lequel arrêt
avait condamné la SICOT à payer à la société NETAD1 diverses sommes d'argent
s'élevant au total à 109.985.831 F CFA et déclaré l'UAT tenue de garantir
lesdites condamnations; contrairement à ce que soutient la demanderesse au
pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d'appel de
Lomé, d'une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis,
ledit arrêt ayant été rendu sur contestation de l'UAT et de SICOT à la suite des
saisies -attributions en date du 08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI
sur le fondement du même Arrêt n° 07 du 25 mars 1999; en déclarant « que dans
le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de
l'arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que
ledit arrêt a été produit à l'appui de la saisie-attribution ainsi que le
prouvent les pièces versées au dossier; que l'arrêt d'appel en date du 17
décembre 2003 n'ayant pas donné une base à la saisie-attribution, objet du
présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui de ladite
saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d'appel n'a en
rien violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme
susvisé; d'autre part, l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les
accessoires, à savoir les sommes de 5.514.346 F CFA et 8.100.000 F CFA
alléguées par NETADI à titre respectivement de frais d'enregistrement et de
recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt d'appel n0244/03 du
17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 F CFA
dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d'appel ne
pouvait être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI
avait pratiqué les saisies-attribution contestées; il suit qu'en statuant comme
elle l'a fait, la Cour d'appel de Lomé n'a non plus violé les dispositions sus
énoncées de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé et a en conséquence
donné une base légale à sa décision; il échet de déclarer les deux moyens
réunis non fondés et de les rejeter.
ARTICLE 157-2 AUPSRVE