Arrêt n° 049/2009, Affaire : DAOUDA Sidibé (Conseil : Maître Hamidou Koné, Avocat à la Cour) c/ DIONKE Yaranangoré (Conseils : La SCP Doumbia-Tounkara, Avocats à la Cour). (Saisie immobilière – demande de distraction d’immeuble saisi par le propriétaire non débiteur - violation de l’article 299 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet Refus de tirer les conséquences d’un arrêt de la cour commune de justice et d’arbitrage et violation de l’article 41 du règlement de procédure de ladite cour – absence d’identité d’objet des décisions concernées : rejet)
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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du
26/11/2009
SAISIE IMMOBILIERE - DEMANDE DE DISTRACTION D'IMMEUBLE
SAISI PAR LE PROPRIETAIRE NON DEBITEUR - VIOLATION DE L'ARTICLE 299 DE L'ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES
VOIES D'EXECUTION : REJET
REFUS DE TIRER LES CONSEQUENCES D'UN ARRET DE LA COUR
COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE ET VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DU REGLEMENT DE
PROCEDURE DE LADITE COUR - ABSENCE D'IDENTITE D'OBJET DES DECISIONS CONCERNEES
: REJET
En l'espèce par Arrêt n° 420 du 23 octobre 2002 de la Cour
d'appel de Bamako devenu définitif ainsi que l'atteste l'acte de non pourvoi du
28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire
du titre foncier n° 2325, objet de la présente saisie; c'est fort de cette
décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du
Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites
exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de
celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d'une nouvelle
adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication
qui interviendra en définitive le 16 juin 2008 ; ayant introduit son action en
distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de
l'adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai
de procédure spécifié à l'article 299 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé et
n'encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il
suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a en rien violé
l'article 299 visé au moyen, lequel n'est pas fondé et doit être rejeté.
La violation de l'article 41 du Règlement de procédure de
la Cour de céans est en l'occurrence à tort excipée dès lors que l'Arrêt n°
008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes
parties, n'a pas statué sur la même cause et le même objet que l'arrêt attaqué
puisqu'il s'est borné à sanctionner par la cassation l'Arrêt n° 0286 en date du
31 octobre 2003 de la Cour d'appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites
antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi,
avait statué « extra petita » ce qu'a sanctionné l'arrêt susvisé de la Cour de
céans; lesdites poursuites et l'arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant
distincts de l'action en distraction de saisie exercée par le défendeur au
pourvoi, c'est donc vainement que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué «
d'avoir refusé de tirer les conséquences» de l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars
2008 de la Cour de céans; d'où il suit que ce second moyen n'est pas davantage
fondé et doit être rejeté.
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 41 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA