Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - - Acte d'opposition - signification au greffe - preuve de la signification (oui) - acte signifie d'abord au greffe - violation de l’article 11 aupsrve (non) - infirmation du jugement - contrat de vente de deux machines - prix unique - vente groupee (oui) - mise a disposition des machines par le vendeur - inexecution de l'obligation de delivrer (non) - acheteur - enlevement d'une machine - execution partielle de l'obligation de prendre livraison - inexecution de l'obligation de payer le prix - resolution de la vente (non) - paiement du prix (oui) - appel incident - demande de dommages-interets - article 1153 code civil - article 263 audcg - interets de droit (oui).)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 19/12/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE
PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
ACTE D'OPPOSITION -
SIGNIFICATION AU GREFFE - PREUVE DE LA SIGNIFICATION (OUI) - ACTE SIGNIFIE
D'ABORD AU GREFFE - VIOLATION DE L'ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) - INFIRMATION DU
JUGEMENT - CONTRAT DE VENTE DE DEUX MACHINES - PRIX UNIQUE - VENTE GROUPEE
(OUI) - MISE A DISPOSITION DES MACHINES PAR LE VENDEUR - INEXECUTION DE
L'OBLIGATION DE DELIVRER (NON) - ACHETEUR - ENLEVEMENT D'UNE MACHINE -
EXECUTION PARTIELLE DE L'OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON - INEXECUTION DE
L'OBLIGATION DE PAYER LE PRIX - RESOLUTION DE LA VENTE (NON) - PAIEMENT DU PRIX
(OUI) - APPEL INCIDENT - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - ARTICLE 1153 CODE CIVIL
- ARTICLE 263 AUDCG - INTERETS DE DROIT (OUI)
Aux termes de l'article 11
AUPSRVE, « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que
celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au
greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer… ». En
l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré que l'acte
d'opposition n'a pas été présenté au greffe comme l'exige l'article 11 précité.
Cependant, l'acte d'opposition porte la signature du greffe qui atteste l'avoir
reçu dans les délais. En outre, le dossier d'opposition a été enrôlé à la date
fixée et la demanderesse à l'injonction de payer en plus de s'être présentée à
l'instance, a produit ses conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de
l'article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut
également invoquer le fait que l'acte ait été signifié au greffe avant elle
pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas
prévu d'ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu
entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé.
Il s'agit donc d'une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie
parce que la vendeuse n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de
délivrer la chose. En effet, l'acheteur est entré en possession d'une des
machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition.
Et bien qu'ayant enlevé une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et
ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne
peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil
relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il
est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article
263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre
somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux
taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 263 AUDCG
ARTICLE 1134 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1135 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1147 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1153 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1184 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1603 CODE CIVIL
BURKINABE