Arrêt n° 061, Société FLEX FASO c/ BACB, Etat burkinabè et TRAORE Boubacar (Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Creancier - Assignation En Liquidation Des Biens - Conditions Des Articles 25, 28 Et 33 Aupcap - Decision De Liquidation Des Biens - Appel - Exception D'irrecevabilite - Delai D'appel - Non Respect Des Dispositions De L'article 221 Aupcap - Forclusion (Oui))
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 19/12/2008
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION
DES BIENS - CREANCIER - ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS - CONDITIONS DES
ARTICLES 25, 28 ET 33 AUPCAP - DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS - APPEL -
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - DELAI D'APPEL - NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 221 AUPCAP - FORCLUSION (OUI)
L'article 221 AUPCAP
stipule que : « l'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en
matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou de faillite
personnelle est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé
de la décision ».
Dans la présente cause, l'appelante a relevé appel plus de quinze (15) jours après la décision de liquidation des biens. Dès lors, il y a forclusion pour non-respect des dispositions de l'article suscité.
ARTICLE 25 AUPCAP
ARTICLE 28 AUPCAP
ARTICLE 33 AUPCAP
ARTICLE 221 AUPCAP