Arrêt n° 058, Société TELECEL FASO c/ Société PYRAMIDE (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - Travaux de reamenagement - decomptes non regles - decomptes unilateralement etablis - defaut de signature et d'approbation par les parties - defaut de facturation par le maitre d'ouvrage - preuve de la creance - violation de l'article 13 aupsrve - creance incertaine - infirmation du jugement - rejet de la demande en paiement - travaux supplementaires realises - justification (oui) - paiement.)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du
21/11/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE
PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT -
DECOMPTES NON REGLES - DECOMPTES UNILATERALEMENT ETABLIS - DEFAUT DE SIGNATURE
ET D'APPROBATION PAR LES PARTIES - DEFAUT DE FACTURATION PAR LE MAITRE
D'OUVRAGE - PREUVE DE LA CREANCE - VIOLATION DE L'ARTICLE 13 AUPSRVE - CREANCE
INCERTAINE - INFIRMATION DU JUGEMENT - REJET DE LA DEMANDE EN PAIEMENT -
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES REALISES - JUSTIFICATION (OUI) - PAIEMENT
Selon la convention qui lie les
parties, les travaux effectués doivent être contradictoirement constatés par les
deux parties et donner lieu à des factures correspondant à des décomptes
approuvés par elles et le maître d'ouvrage. Ainsi, c'est l'approbation faite
par le maître d'ouvrage qui atteste que le décompte fait par l'entrepreneur
correspond à des travaux effectués.
Dès lors, des procès-verbaux de réunion attestant de l'exécution totale des travaux, des décomptes établis unilatéralement, non facturés par l'appelant et non signés et approuvés par aucune des parties ne peuvent constituer des preuves de la créance. Celle-ci n'est donc pas certaine et il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE