Arrêt n° 046, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS (- Contrat de commission de transport - transport maritime de marchandises - contrat de transport - conteneur frigorifique - livraison - avaries - action en responsabilite du transporteur - rejet des exceptions de nullite - action fondee (oui) - appel - recevabilite (oui) - - Societes commerciales – societe filiale (oui) – succursale (non) – dictinction entre filiale et succursale – application de la theorie des gares principales a une filiale (non). Exception de nullite - respect des droits de la defense - violation du principe du contradictoire (non) - Implication de l'appelante - statut juridique de l'appelante - filiale - contrat de representation - qualite de mandataire (oui) - infirmation du jugement - responsabilite de l'appelante (non) - qualite de defenderesse (non).)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 20/06/2008
CONTRAT DE COMMISSION DE
TRANSPORT - TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES - CONTRAT DE TRANSPORT -
CONTENEUR FRIGORIFIQUE - LIVRAISON - AVARIES - ACTION EN RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR - REJET DES EXCEPTIONS DE NULLITE - ACTION FONDEE (OUI) - APPEL -
RECEVABILITE (OUI)
SOCIETES COMMERCIALES - SOCIETE
FILIALE (OUI) - SUCCURSALE (NON) - DICTINCTION ENTRE FILIALE ET SUCCURSALE -
APPLICATION DE LA THEORIE DES GARES PRINCIPALES A UNE FILIALE (NON)
EXCEPTION DE NULLITE - RESPECT
DES DROITS DE LA DEFENSE - VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)
IMPLICATION DE L'APPELANTE -
STATUT JURIDIQUE DE L'APPELANTE - FILIALE - CONTRAT DE REPRESENTATION - QUALITE
DE MANDATAIRE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - RESPONSABILITE DE L'APPELANTE
(NON) - QUALITE DE DEFENDERESSE (NON)
Une société, en sa qualité de
commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le
transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant
avec un transporteur maritime. A l'arrivée de la marchandise, une double
expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la
majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société
agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour
répondre des suites de ce transport qu'elle n'a pas effectué et est condamnée,
en première instance, à dédommager l'expéditeur.
L'appelante, au regard des
pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais
plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement
indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les
attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu'immatriculée au
registre du commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un simple
centre d'exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité
juridique propre.
La théorie des gares
principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une société, on peut
l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale
de cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, l'appelante
n'étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l'article 9 du contrat de
représentation qui lie l'appelante et le transporteur fait défense à celle-ci,
sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou
d'accepter les prestations judiciaires ou d'autres documents lors de poursuites
judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met
en présence trois personnes à savoir un représentant (l'appelante) un
représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre
le représentant et le tiers lient le représenté. En l'espèce il n'a existé
aucune opération de cette nature, l'appelante n'ayant été impliquée en aucune
manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de
marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la
chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c'est à tort
que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l'action oblique de
l'article 1166 du code civil pour justifier l'implication de l'appelante.
L'action oblique donne au créancier la faculté d'exercer, au nom de son
débiteur, ses droits et actions lorsqu'il néglige de les mettre en valeur. En
l'espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l'action oblique n'existe.
En conclusion, ni la théorie
des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de
l'action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l'appelante dans
la présente cause. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et dire
qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'appelante qui ne saurait être
confondue au transporteur.
ARTICLE 116 AUSCGIE
ARTICLE 184 AUDCG
ARTICLE 1166 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1784 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 7 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 23 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 462 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 599 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 4 CONVENTION DES
NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
ARTICLE 21 CONVENTION DES
NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER