Arrêt n° 005/09, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ Burkina Bail SA (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - - exception de nullite - acte d'appel - mentions prescrites - faits et moyens de defense - omission - defense au fond (oui) - nullite couverte - rejet de l'exception - conventions de credits-bails - arrieres de loyers - creance - violation des conditions de l’article 1 aupsrve (non) - paiement des loyers (oui) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du
06/02/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE
PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE - ACTE
D'APPEL - MENTIONS PRESCRITES - FAITS ET MOYENS DE DEFENSE - OMISSION - DEFENSE
AU FOND (OUI) - NULLITE COUVERTE - REJET DE L'EXCEPTION - CONVENTIONS DE
CREDITS-BAILS - ARRIERES DE LOYERS - CREANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE
L'ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) - PAIEMENT DES LOYERS (OUI) - CONFIRMATION DU
JUGEMENT
A peine de nullité, l'objet de
la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés
dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est
couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait
valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non-recevoir. En plus la
nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver
le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art.
140 CPC). L'intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses
conclusions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'acte
d'appel.
En l'espèce, l'appelant ne peut
contester avoir conclu avec l'intimé deux conventions de crédit-bail dont les
montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu'il
s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S'il est vrai qu'une partie
des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de
reconnaître que l'appelant était tenu au paiement des loyers résultant du
premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat,
auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L'appelant ne peut
donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers.
Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit-bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s'y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 6 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 137 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 438 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE