Arrêt n° 007, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA) (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - - Exception de nullite - irrecevabilite - violation des articles 121 et 122 cpc (non) - fondement de la creance - violation des conditions de l'article 2 aupsrve (non) - quantum de la creance - Violation de l'article 4 aupsrve (non) - achat de materiaux de construction - non interruption des operations - solde impaye des factures - cheque impaye - prescription de la creance (non) - requete et notification afin d'injonction de payer - somme reclamee - divergence du montant - erreur materielle - violation des conditions de l'article 8 aupsrve (non) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du
06/03/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE
PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE -
IRRECEVABILITE - VIOLATION DES ARTICLES 121 ET 122 CPC (NON) - FONDEMENT DE LA
CREANCE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) - QUANTUM DE LA
CREANCE - VIOLATION DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) - ACHAT DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION - NON INTERRUPTION DES OPERATIONS - SOLDE IMPAYE DES FACTURES -
CHEQUE IMPAYE - PRESCRIPTION DE LA CREANCE (NON) - REQUETE ET NOTIFICATION AFIN
D'INJONCTION DE PAYER - SOMME RECLAMEE - DIVERGENCE DU MONTANT - ERREUR MATERIELLE
- VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU
JUGEMENT
Selon l'article 146 CPC, « les
fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la
possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se
seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par
conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure
n'ont pas été violés comme le présente l'intimé.
En l'espèce, les deux parties
sont en relation d'affaires et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat
des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription
de la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entretemps
un chèque qui s'est révélé impayé.
L'article 15 AUDCG spécifie que
les livres de commerce visés à l'article 13 et régulièrement tenus peuvent être
admis entre commerçants. En outre, aux termes de l'article 2 AUPSRVE, la
procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une
cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de
l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est
révélée inexistante ou insuffisante. Il y a lieu de constater que la créance
remplit les conditions de l'article précité et que, par conséquent, l'article 4
AUPSRVE n'a pas été violé. Quant à la divergence du montant observée aussi bien
dans la requête et l'ordonnance que dans l'acte de notification d'injonction de
payer, elle est due simplement à une erreur matérielle. Par ailleurs, le
montant exact de la créance est libellé en lettres tant sur la requête que sur
la notification à fin d'injonction de payer. Par conséquent il n'y a pas eu
violation de l'article 8 AUPSRVE.
En formant opposition contre
l'ordonnance d'injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement
rendu sur opposition, le débiteur n'a fait que défendre ses droits et intérêts.
Elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus
elle soulève des exceptions d'irrecevabilité. il n'y a donc aucune action
malicieuse vexatoire et dilatoire.
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUDCG
ARTICLE 15 AUDCG
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 2244 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 2248 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 121 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE