Arrêt n° 016/09, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou (Droit des societes commerciales et du gie - societe d'economie mixte - cession des actions - liquidation judiciaire - decision d’admission - jugement de retractation - arret confirmatif - president sortant - assemblee generale extraordinaire - deliberations et actes subsequents - assignation en nullite - exceptions de nullite - rejet - action recevable - annulation du proces-verbal - appel - recevabilite (oui) - Exception d’irrecevabilite - action en nullite - delai de prescription - article 251 alinea 2 auscgie - decisions collectives - archivage des proces-verbaux - vioaltion des conditions de l’article 136 auscgie - non mise a disposition pour les associes - point de depart de l'action en nullite - jour de la decouverte de la cause de la nullite - forclusion (non) - exceptions de nullite - syndic liquidateur - nomination par jugement - defaut de qualite (non) - proces-verbal de designation d'un mandataire - non contestation par actionnaires et ex-travailleurs - defaut de pouvoir du mandataire (non) - sursis a statuer - defaut des conditions d'application de l'article 129 cpp - rejet de la demande - annulation du proces-verbal - absence de pretentions et de moyens nouveaux - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/04/2009
DROIT DES SOCIETES
COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - CESSION DES ACTIONS -
LIQUIDATION JUDICIAIRE - DECISION D'ADMISSION - JUGEMENT DE RETRACTATION -
ARRET CONFIRMATIF - PRESIDENT SORTANT - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE -
DELIBERATIONS ET ACTES SUBSEQUENTS - ASSIGNATION EN NULLITE - EXCEPTIONS DE
NULLITE - REJET - ACTION RECEVABLE - ANNULATION DU PROCES-VERBAL - APPEL -
RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE
- ACTION EN NULLITE - DELAI DE PRESCRIPTION - ARTICLE 251 ALINEA 2 AUSCGIE -
DECISIONS COLLECTIVES - ARCHIVAGE DES PROCES-VERBAUX - VIOALTION DES CONDITIONS
DE L'ARTICLE 136 AUSCGIE - NON MISE A DISPOSITION POUR LES ASSOCIES - POINT DE
DEPART DE L'ACTION EN NULLITE - JOUR DE LA DECOUVERTE DE LA CAUSE DE LA NULLITE
- FORCLUSION (NON) - EXCEPTIONS DE NULLITE - SYNDIC LIQUIDATEUR - NOMINATION
PAR JUGEMENT - DEFAUT DE QUALITE (NON) - PROCES-VERBAL DE DESIGNATION D'UN
MANDATAIRE - NON CONTESTATION PAR ACTIONNAIRES ET EX-TRAVAILLEURS - DEFAUT DE
POUVOIR DU MANDATAIRE (NON) - SURSIS A STATUER - DEFAUT DES CONDITIONS
D'APPLICATION DE L'ARTICLE 129 CPP - REJET DE LA DEMANDE - ANNULATION DU
PROCES-VERBAL - ABSENCE DE PRETENTIONS ET DE MOYENS NOUVEAUX - CONFIRMATION DU
JUGEMENT
Selon l'article 251 alinéa
2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la
société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue
sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de
la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce,
l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été
demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus
tard. Il y a lieu de relever qu'en application de l'article 136 AUSCGIE, les
procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu'extraordinaires,
doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps
certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non
seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les
associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu'il a été procédé de la sorte,
la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée
aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n'ont
pas participé en tant qu'actionnaires. Le point de départ de l'action en
nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L'exception de nullité
tirée du défaut de qualité d'une partie en tant que syndic liquidateur doit
être rejetée puisqu'elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du
juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C'est une
assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d'un délégué
général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs
dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non
contesté par les signataires, vaut désignation d'un mandataire. C'est à bon
droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les
premiers juges.
En l'espèce, les conditions
d'application de l'article 129 CPC relatif à l'exception de litispendance et de
connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l'article 4 CPP qui
impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l'absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.
ARTICLE 136 AUSCGIE
ARTICLE 251 AUSCGIE
ARTICLE 55 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 129 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 141 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 555 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE