Arrêt n° 051, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et maître ZONGO Boukary Inoussa (Droit des societes commerciales et du gie - societe d'economie mixte - liquidation judiciaire - decision d’admission - jugement de retractation - arret confirmatif - action en retractation du jugement retractatif - rejet - appel - recevabilite (oui) - exception de nullite - requete aux fins d'appel - intervenants en premiere instance - article 116 cpc - parties au proces (oui) - articles 528 et 529 cpc - parties a l'instance d'appel (oui) - nullite de l'acte d'appel (non) - demande de jonction - instances pendantes - decision d’annulation des deliberations - arret confirmatif -dessaisissement de la cour - decision de retractation rendue sur opposition - absence de lien - jonction d'instance (non) -decision d’admission a la liquidation judiciaire - demande et prononce du jugement de retractation - numero du jugement retracte - erreur - decision d’admission – effets annules (non) – societe commerciale - liquidation amiable - articles 217 et 220 auscgie - defaut de cloture - defaut de radiation du rccm - article 216 auscgie - expiration du delai - jugement d’admission a la liquidation - continuation des effets (oui) - infirmation du jugement - reprise des operations de liquidation (oui).)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SOCIETE
D'ECONOMIE MIXTE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - DECISION D'ADMISSION - JUGEMENT DE
RETRACTATION - ARRET CONFIRMATIF - ACTION EN RETRACTATION DU JUGEMENT
RETRACTATIF - REJET - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE - REQUETE AUX FINS D'APPEL -
INTERVENANTS EN PREMIERE INSTANCE - ARTICLE 116 CPC - PARTIES AU PROCES (OUI) -
ARTICLES 528 ET 529 CPC - PARTIES A L'INSTANCE D'APPEL (OUI) - NULLITE DE
L'ACTE D'APPEL (NON) - DEMANDE DE JONCTION - INSTANCES PENDANTES - DECISION
D'ANNULATION DES DELIBERATIONS - ARRET CONFIRMATIF - DESSAISISSEMENT DE LA COUR
- DECISION DE RETRACTATION RENDUE SUR OPPOSITION - ABSENCE DE LIEN - JONCTION
D'INSTANCE (NON) - DECISION D'ADMISSION A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - DEMANDE
ET PRONONCE DU JUGEMENT DE RETRACTATION - NUMERO DU JUGEMENT RETRACTE - ERREUR
- DECISION D'ADMISSION - EFFETS ANNULES (NON) - SOCIETE COMMERCIALE -
LIQUIDATION AMIABLE - ARTICLES 217 ET 220 AUSCGIE - DEFAUT DE CLOTURE - DEFAUT
DE RADIATION DU RCCM - ARTICLE 216 AUSCGIE - EXPIRATION DU DELAI - JUGEMENT
D'ADMISSION A LA LIQUIDATION - CONTINUATION DES EFFETS (OUI) - INFIRMATION DU
JUGEMENT - REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION (OUI)
En faisant intervenir à la présente cause les
personnes dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige, le
tribunal a implicitement fait application de l'article 116 CPC. Ayant formulé
des prétentions qui ont été rejetées dans le jugement querellé, les
intervenants doivent être considérés comme des parties au procès et par voie de
conséquence parties à l'instance d'appel en application des articles 528 et 529
CPC. Il convient par conséquent de rejeter l'exception de nullité de l'acte
d'appel.
L'assignation en nullité des délibérations a fait
l'objet d'un jugement confirmé par arrêt. L'arrêt ainsi rendu a eu pour effet
de dessaisir la Cour et ne peut donc plus faire l'objet d'une jonction.
Concernant le jugement rendu sur opposition et frappé d'appel, s'il concerne
effectivement la liquidation de la société en cause, il ne présente cependant
pas un lien tel avec la présente instance. Il est donc inopportun de procéder à
la jonction de la présente procédure.
Il ressort du jugement n° 110 rendu sur tierce
opposition, tant au niveau des prétentions du requérant que du dispositif du
jugement que l'annulation ou la rétractation a été demandée et prononcée à
l'encontre du jugement n° 450. Le jugement ayant prononcé la liquidation
judiciaire comporte les mentions suivantes : n° du rôle général (RG) : 540 du …
et n° du jugement : 552 du … Manifestement le jugement de liquidation n'a pas
été concerné par la rétractation prononcée par le tribunal d'alors. Le jugement
n° 110 a rétracté le jugement n° 450 et non le jugement n° 552. Par conséquent
le jugement n° 552 a continué de produire ses effets.
Par ailleurs la liquidation organisée à l'amiable
conformément aux statuts de la société, intervenue en décembre 1998 est régie
par les dispositions de l'AUSCGIE entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Cette
liquidation n'a pas produit ni offert de produire au dossier les actes qui
concourent à la clôture de la liquidation et tels que prévus à l'article 217
AUSCGIE ainsi qu'à l'article 220 du même acte. Faute pour la liquidation
amiable d'avoir été clôturée et la société radiée du RCCM, il convient de faire
application de l'article 216 AUSCGIE qui précise que la clôture de la
liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la
dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut
saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège
de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si
celle-ci a été commencée, à son achèvement. C'est à tort donc que les premiers
juges ont rejeté la requête du juge commissaire tendant à la reprise des
opérations de liquidation de la société. Il y a lieu par conséquent d'infirmer
ladite décision et statuant à nouveau, ordonner la reprise des opérations de
liquidation.
ARTICLE 220 AUPCAP
ARTICLE 216 AUSCGIE
ARTICLE 217 AUSCGIE
ARTICLE 220 AUSCGIE
ARTICLE 908 AUSCGIE
ARTICLE 442 CODE DE COMMERCE BURKINABE
ARTICLE 4 LOI DU 04 MARS 1889 SUR LES FAILLITES
ARTICLE 116 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 389 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE ET
SUIVANTS
ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE