Arrêt n° 23, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - compte courant - actes de cautionnement - solde debiteur - defaillance du debiteur principal - ordonnance d'injonction de payer solidairement - caution solidaire - opposition - montant de la creance - contestation - non revocation du cautionnement initial - opposition mal fondee - decision d’injonction de payer - dommages interets (oui) - condamnation in solidum - demande reconventionnelle mal fondee - appel - recevabilite (oui) - absence d’elements et de moyens nouveaux - confirmation du jugement)
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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES -
INJONCTION DE PAYER - COMPTE COURANT - ACTES DE CAUTIONNEMENT - SOLDE DEBITEUR
- DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
SOLIDAIREMENT - CAUTION SOLIDAIRE - OPPOSITION - MONTANT DE LA CREANCE -
CONTESTATION - NON REVOCATION DU CAUTIONNEMENT INITIAL - OPPOSITION MAL FONDEE
- DECISION D'INJONCTION DE PAYER - DOMMAGES INTERETS (OUI) - CONDAMNATION IN
SOLIDUM - DEMANDE RECONVENTIONNELLE MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
ABSENCE D'ELEMENTS ET DE MOYENS NOUVEAUX - CONFIRMATION DU JUGEMENT
La somme réclamée selon la
procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction,
représente le solde débiteur d'un compte courant. S'agissant d'un compte
courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté
à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient
opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance
a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en
toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre
des appelants.
En l’espèce, l'appelant a
consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que
l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article
5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes
garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au
profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant
pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a
retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des
articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles
pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer.
En l'absence d'élément
nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son
appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents
qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du
droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision
déférée en toutes ses dispositions.
ARTICLE 4 AUS
ARTICLE 8 AUS
ARTICLE 9AUS
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 550 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE