Arrêt n° 025, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) SA c/ Société Française d'Importation et d'Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ventes internationales de marchandises - livraisons contestees - ordonnance d'injonction de payer - opposition de l’acheteur - exception d'incompetence - rejet - demande de jonction de procedure - rejet - opposition partiellement fondee - decision d’injonction de payer - appel - recevabilite (oui) - Exception d'incompetence du juge burkinabe - regles de droit applicables - conditions generales de vente - clause attributive de juridiction - clause stipulee dans l'interet du vendeur - convention de bruxelles - loi etrangere invoquee devant le premier juge - abrogation - renonciation au benefice de la clause - droit français applicable - article 1406 cpc français - regles burkinabè - competence territoriale interne - article 988 code des personnes - tribunal du domicile du defendeur - article 3 alinea 1 aupsrve - competence du tgi de ouagadougou (oui) - confirmation du jugement - Exploit d'opposition - article 11 aupsrve - signification a toutes les parties - signification dans un seul et meme acte (oui) - droit d'opposition - decheance (non) )
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - VENTES INTERNATIONALES DE MARCHANDISES - LIVRAISONS CONTESTEES - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION DE L'ACHETEUR - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - REJET - DEMANDE DE JONCTION DE PROCEDURE - REJET - OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE - DECISION D'INJONCTION DE PAYER - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU JUGE BURKINABE - REGLES DE DROIT APPLICABLES - CONDITIONS GENERALES DE VENTE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - CLAUSE STIPULEE DANS L'INTERET DU VENDEUR - CONVENTION DE BRUXELLES - LOI ETRANGERE INVOQUEE DEVANT LE PREMIER JUGE - ABROGATION - RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CLAUSE - DROIT FRANÇAIS APPLICABLE - ARTICLE 1406 CPC FRANÇAIS - REGLES BURKINABE - COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE - ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES - TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR - ARTICLE 3 ALINEA 1 AUPSRVE - COMPETENCE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT
EXPLOIT D'OPPOSITION - ARTICLE 11 AUPSRVE - SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES - SIGNIFICATION DANS UN SEUL ET MEME ACTE (OUI) - DROIT D'OPPOSITION - DECHEANCE (NON)
MARCHANDISES MANQUANTES - DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE - VENTE INCOTERM - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER - PORT DE DEBARQUEMENT - LIVRAISON INCOMPLETE - CONFIRMATION DE VENTE ACCEPTEE ET CONNAISSEMENTS - CORRESPONDANCE DU VOLUME DES COMMANDES (OUI) - OBLIGATION DE LIVRER LA QUANTITE - INEXECUTION PARTIELLE DU VENDEUR (NON) - ABSENCE DE FAUTE CONTRACTUELLE DU VENDEUR - DOMMAGES-INTERETS (NON)
QUALITE DES TOLES LIVREES - EPAISSEURS DES BOBINES - PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS - EXPERTISES CONTRADICTOIRES - NON-CONFORMITE TOTALE DES MARCHANDISES - STOCK LITIGIEUX - LIQUIDATION TOTALE - REALITE DU PREJUDICE FINANCIER - ARTICLE 25 CPC - ABSENCE DE PREUVE - DOMMAGES-INTERETS (NON)
APPEL INCIDENT - PREJUDICES SUBIS DU FAIT DE L'ACHETEUR - INEXECUTION DE L'OBLIGATION DE PAYER - DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS - PREJUDICE FINANCIER - PAIEMENT DU PRINCIPAL DE LA CREANCE ET INTERETS DE DROIT - PREJUDICE COMMERCIAL - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES (NON)
OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE - ACTION MALICIEUSE - ARTICLE 15 CPC - FAUTE NON CARACTERISEE - DROIT A REPARATION (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT
Les parties, l'une domiciliée à Ouagadougou et l'autre à Paris (en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles) entretiennent des relations commerciales. Dans les conditions générales de vente spécifiées au verso des factures et des actes de confirmation de vente, figure une clause attributive de juridiction. Il y est précisé également que « les conditions générales de vente au verso, stipulées dans l'intérêt exclusif du vendeur, prévalent sur toutes autres conditions de vente ou d'achat de nos partenaires. Seul le droit français est applicable. Tout litige, quels qu'en soient la cause ou l'objet, qui ne pourrait pas être réglé par un arbitrage amiable, sera tranché par les tribunaux de Paris ». Cette clause « d'intérêt exclusif » permet à la partie en faveur de laquelle la clause d'attribution de compétence a été stipulée de pouvoir l'écarter au profit des règles ordinaires de compétence.
Dans le procès civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 25 CPC). Ainsi, lorsqu'une loi étrangère a été invoquée par le défendeur à l'appui d'un moyen d'incompétence, c'est à lui à prouver cette loi, faute de quoi le moyen de défense ne peut prospérer. En l'espèce, la partie défenderesse domiciliée à Ouagadougou, n'a pas produit devant le premier juge la loi étrangère dont il fait état devant la Cour.
Du reste, l'article 17 de la Convention de Bruxelles produite en première instance précise en son alinéa 5 que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». Ladite convention en son article 4 alinéa 1er précise que « si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ».
S'agissant d'une procédure d'injonction de payer le code de procédure civile français dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis, tout en précisant que cette règle est d'ordre public. En l'espèce, la demanderesse, après avoir renoncé au bénéfice de la clause, était donc fondée à saisir le tribunal de Ouagadougou, dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Par ailleurs, s'agissant d'un litige à caractère international, et relativement à la compétence des juridictions burkinabées la règle fondamentale de compétence territoriale interne est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par les articles 43 et suivants CPC. En outre, aux termes de l'article 3 alinéa 1er AUPSRVE, la demande aux fins d'injonction de payer est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». C'est à bon droit donc que le Tribunal a retenu sa compétence juridictionnelle.
Etant donné qu'il est produit une copie de l'original de l'exploit d'opposition d'où il ressort que l'opposition a été signifiée à toutes les parties dans un seul et même acte, le moyen fondé sur la violation de l'article 11 AUPSRVE doit être rejeté.
Pour l'approvisionnement de son unité industrielle de fabrication de tôles, l'appelant se fournissait auprès d'une société française depuis 2003. Dans ce cadre, elle passa commande de fils machine ainsi que cela ressort de la confirmation de vente du vendeur portant la mention « Bon pour accord » signée et cachetée par l'acheteur. Dès lors que la description des marchandises dans leur nature et leur qualité dans le document de transport correspond au volume des commandes figurant dans la lettre de confirmation de vente acceptée par l'acheteur, il ne saurait être fait grief au vendeur d'avoir failli à son obligation de livrer la quantité de marchandises égales à celle figurant dans la commande. Il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité contractuelle du fournisseur. Cette responsabilité ne saurait non plus être retenue s'agissant des marchandises manquantes au port de débarquement, la responsabilité du chargeur, dans la vente CFR, prenant fin avec la remise de la marchandise par-dessus le bastingage du navire, l'acheteur faisant son affaire de tous les risques après le bastingage et tout le long du transport jusqu'au port de destination. La demande subséquente en réparation du préjudice liée au défaut de livraison complète ne peut qu'être rejetée en l'absence de faute contractuelle du vendeur.
Le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien (article 279 CPC). En tout état de cause, les marchandises litigieuses ayant été vendues par l'acheteur dans leur totalité il lui appartenait, en application de l'article 25 CPC, d'apporter la preuve de la réalité du préjudice financier subi suite à la vente à perte du stock dont la qualité est mise en cause. Faute de l'avoir fait, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté en l'état.
Le créancier d'une somme d'argent impayée à droit à des dommages-intérêts moratoires représentés par l'intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution, en l'espèce, par l'acheteur de son obligation de payer (art. 1153 code civil et 263 AUDCG). Cependant sans aucun début de preuve, il ne peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice commercial qu'il aurait subi.
La défense à une action en justice ne peut, sauf
circonstances particulières, dégénérer en abus de droit, surtout qu'en l'espèce
l'acheteur, demandeur à l'opposition, a obtenu partiellement gain de cause.
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 263 AUDCG
ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 279 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
BURKINABE
ARTICLE 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
ARTICLE 4 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE
1968
CONCERNANT LA PROCEDURE JUDICIAIRE
ARTICLE 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE
1968
CONCERNANT LA PROCEDURE JUDICIAIRE
ARTICLE 23 PROCEDURE CE N° 44/2001 DU 22 DECEMBRE
2000
CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE, LA
RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ARTICLE 35 CONVENTION DU 1ER AVRIL 1989 SUR LES
CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
ARTICLE 45 CONVENTION DU 1ER AVRIL 1989 SUR LES
CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
ARTICLE 51 CONVENTION DU 1ER AVRIL 1989 SUR LES
CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
ARTICLE 14 CONVENTION DU 31 MARS 1978 SUR LE
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER