Arrêt n° 037/09, Société ATLANTIQUE TELECOM et Société ETISALAT c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL (Droit des societes commerciales et du gie - societe anonyme - mesintelligence profonde entre actionnaires - blocage des organes sociaux - pacte d'actionnaires - clause de rachat force - actionnaire minoritaire - action en cession d’actions forcee - exceptions d'incompetences - rejet - competence du tribunal (oui) - actionnaire majoritaire - demandes d'exclusion de l'actionnaire minoritaire et de rachat de ses actions - rejet - action bien fondee - capital de la societe - exclusion des defenderesses et cession forcee de leurs actions (oui) - fixation du prix des actions - introduction d’un nouvel actionnaire majoritaire (oui) - execution provisoire - appel - recevabilite (oui) - Exception d’incompetence - jugement sur la competence - article 126 cpc - jonction de l'incident au fond - pouvoir discretionnaire du juge (oui) - convention de cession d'actions - clause attributive de juridiction - pacte d'actionnaires - clause compromissoire - cessionnaire des actions - tiers au pacte d'actionnaires - effet relatif des contrats - article 1165 du code civil - inopposabilite de la clause compromissoire au cessionnaire (oui) - application de l’article 13 aua (non) - competence des juridctions nationales (oui) - Demande reconventionnelle - contrat de cession d’actions - demande en resolution - obligation de payer le prix - inexecution partielle - condition resolutoire - article 1184 du code civil - appreciation du juge (oui) - rapport reliquat/prix total de vente - gravite insuffisante - resolution du contrat (non) - possibilite d’execution parfaite du contrat (oui) )
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 19/06/2009
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
ET DU GIE - SOCIETE ANONYME - MESINTELLIGENCE PROFONDE ENTRE ACTIONNAIRES -
BLOCAGE DES ORGANES SOCIAUX - PACTE D'ACTIONNAIRES - CLAUSE DE RACHAT FORCE -
ACTIONNAIRE MINORITAIRE - ACTION EN CESSION D'ACTIONS FORCEE - EXCEPTIONS
D'INCOMPETENCES - REJET - COMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) - ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE - DEMANDES D'EXCLUSION DE L'ACTIONNAIRE MINORITAIRE ET DE RACHAT DE
SES ACTIONS - REJET - ACTION BIEN FONDEE - CAPITAL DE LA SOCIETE - EXCLUSION
DES DEFENDERESSES ET CESSION FORCEE DE LEURS ACTIONS (OUI) - FIXATION DU PRIX
DES ACTIONS - INTRODUCTION D'UN NOUVEL ACTIONNAIRE MAJORITAIRE (OUI) -
EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D'INCOMPETENCE -
JUGEMENT SUR LA COMPETENCE - ARTICLE 126 CPC - JONCTION DE L'INCIDENT AU FOND -
POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU JUGE (OUI) - CONVENTION DE CESSION D'ACTIONS -
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - PACTE D'ACTIONNAIRES - CLAUSE
COMPROMISSOIRE - CESSIONNAIRE DES ACTIONS - TIERS AU PACTE D'ACTIONNAIRES -
EFFET RELATIF DES CONTRATS - ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL - INOPPOSABILITE DE LA
CLAUSE COMPROMISSOIRE AU CESSIONNAIRE (OUI) - APPLICATION DE L'ARTICLE 13 AUA
(NON) - COMPETENCE DES JURIDCTIONS NATIONALES (OUI)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE -
CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS - DEMANDE EN RESOLUTION - OBLIGATION DE PAYER LE
PRIX - INEXECUTION PARTIELLE - CONDITION RESOLUTOIRE - ARTICLE 1184 DU CODE
CIVIL - APPRECIATION DU JUGE (OUI) - RAPPORT RELIQUAT/PRIX TOTAL DE VENTE -
GRAVITE INSUFFISANTE - RESOLUTION DU CONTRAT (NON) - POSSIBILITE D'EXECUTION PARFAITE
DU CONTRAT (OUI)
CESSION FORCEE DES ACTIONS -
ABSENCE D'ELEMENTS NOUVEAUX - CONFIRMATION DU JUGEMENT - SOCIETE FILIALE -
ARTICLE 179 AUSCGIE - PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE - CESSION D'ACTIONS FORCEE
- INTERET A AGIR CONTRE LA SOCIETE MERE (NON) - MISE HORS DE CAUSE
Aux termes de l'article 126
alinéa 2 CPC : « le tribunal doit statuer sans délai sur la compétence s'il en
est requis par le demandeur à l'exception ; dans le cas contraire, il peut
joindre l'incident au fond ». Le juge n'est donc pas tenu de statuer seulement
sur l'exception d'incompétence lorsqu'il en est requis mais au contraire
dispose d'un choix discrétionnaire entre les deux branches de l'option. En
l'espèce, il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir usé de la
possibilité que leur offre l'article 126 précité.
Une convention de cession
d'actions de TELECEL FASO par ATLANTIQUE TELECOM au profit de PLANOR AFRIQUE
(intimée) a été scellée le 26 août 2004 suivie deux jours plus tard (le 28
août) d'un accord entre les mêmes parties sur le contenu des missions de
contrôle, accord à intégrer au pacte d'actionnaires signé entre ATLANTIQUE
TELECOM et le WAGF le 10 février 2004. Si la convention de cession d'actions
contient en son article 11 une clause attributive de juridiction, le pacte
d'actionnaire lui contient une clause compromissoire en son article 17-2.
Selon l'article 1165 du code
civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et
elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas de l'article
1121 du code civil. La clause d'arbitrage par référence à un document qui la
stipule valable n'est opposable à la personne contre qui on l'invoque que si
elle a été connue de la partie à laquelle on l'oppose et acceptée par elle. En
l'espèce, il ne ressort nulle part du dossier que l'intimée ait eu connaissance
de ladite clause et qu'elle ait manifesté la volonté d'être liée par la
convention d'arbitrage. Partant, la clause compromissoire contenue dans le
pacte d'actionnaires est donc inopposable à l'intimée, et l'article 13 AUA ne
peut trouver à s'appliquer.
En vertu de l'article 1184 du
code civil, en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre partie conserve
la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée,
encore possible, tant qu'elle n'a pas renoncé à l'une ou l'autre. Il appartient
au juge du fond saisi d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution
partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution
soit prononcée. En l'espèce, le montant du reliquat dû au regard du prix total
de vente des actions ne saurait être regardé comme ayant une gravité suffisante
pour justifier la résolution du contrat de cession, l'exécution parfaite du
contrat pouvant être obtenue par d'autres voies.
En l'absence d'éléments
nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que les premiers juges par
des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des
faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné, sur le fondement des
articles 9-1 à 9-3 du pacte d'actionnaires, l'exclusion et la cession forcée de
l'ensemble des actions détenues par ATLANTIQUE TELECOM dans la société TELECEL
FASO, fixé la valeur de l'ensemble des actions à céder à la société PLANOR, et
a autorisé celle-ci à introduire un nouvel actionnaire dans le capital de la
société TELECEL FASO.
La société filiale est une
véritable société ayant sa personnalité juridique propre. En l'espèce, le
litige porte sur une cession d'actions forcée entre l'appelante (ATLANTIQUE
TELECOM) et l'intimée (PLANOR AFRIQUE). Cette dernière n'a donc aucun intérêt à
agir contre la société mère dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu,
par conséquent, de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
ARTICLE 13 AUA
ARTICLE 179 AUSCGIE
ARTICLE 23 TRAITE OHADA
ARTICLE 1134 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1184 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1583 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1650 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1654 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1694 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 126 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 544 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE