Arrêt n° 032, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - decision ultra petita - decision d’annulation de l'ordonnance rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - President du tribunal - article 5 aupsrve - decision d’injonction de payer - montant retenu - cheque impaye - contestation du montant - ordonnance du juge - decision contradictoire (non) - autorite de la chose jugee (non) - recours a l'opposition - juge de l'opposition - defaut de calcul du montant reellement du - infirmation du jugement d’annulation - Contestation de la creance - debiteur - emission d’un cheque a son nom - cheque impaye pour insuffisance de provision - versement d’un acompte - reliquat - absence de preuve de paiement - creance opposable (oui) - creance certaine, liquide et exigible - inexecution de l'obligation de payer - article 1153 code civil - paiement des interets dus (oui) - dommages-interets compensatoires (non))
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 05/06/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE
PAYER - DECISION ULTRA PETITA - DECISION D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE RENDUE
SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
PRESIDENT DU TRIBUNAL - ARTICLE
5 AUPSRVE - DECISION D'INJONCTION DE PAYER - MONTANT RETENU - CHEQUE IMPAYE -
CONTESTATION DU MONTANT - ORDONNANCE DU JUGE - DECISION CONTRADICTOIRE (NON) -
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) - RECOURS A L'OPPOSITION - JUGE DE
L'OPPOSITION - DEFAUT DE CALCUL DU MONTANT REELLEMENT DU - INFIRMATION DU
JUGEMENT D'ANNULATION
CONTESTATION DE LA CREANCE -
DEBITEUR - EMISSION D'UN CHEQUE A SON NOM - CHEQUE IMPAYE POUR INSUFFISANCE DE
PROVISION - VERSEMENT D'UN ACOMPTE - RELIQUAT - ABSENCE DE PREUVE DE PAIEMENT -
CREANCE OPPOSABLE (OUI) - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - INEXECUTION
DE L'OBLIGATION DE PAYER - ARTICLE 1153 CODE CIVIL - PAIEMENT DES INTERETS DUS
(OUI) - DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES (NON)
L'article 5 alinéa 1 AUPSRVE
prescrit au président de la juridiction compétente de rendre une décision
portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe si, au vu des documents
produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie. En l'espèce, le
président du Tribunal a donc fixé le montant en se référant comme le lui impose
l'article 5 précité au document produit par le créancier, en l'occurrence un
chèque impayé. La décision du juge n'est pas un jugement sur le fond et est
donc dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Aussi, dans le but de permettre
aux parties de contredire l'ordonnance d'injonction de payer le législateur à
prévu le recours à l'opposition. C'est donc au juge de l'opposition de trancher
le litige en calculant le montant réellement dû et ce sur présentation de
pièces justificatives. Dans le cas d'espèce, le juge de l'opposition s'est
contenté d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Sa décision doit donc
être infirmée.
Le fait pour l'intimé d'avoir, d'une part, émis à son nom un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision et, d'autre part, versé un acompte entre les mains du conseil de l'appelant afin de réduire le montant de la créance, suffisent à démonter qu'il est débiteur, et que la créance lui est donc opposable. La créance remplit les conditions de certitude puisque résultant de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée insuffisante. Son montant est connu, donc liquide et exigible puisqu'arrivée à terme. A défaut de preuve que le débiteur a exécuté son obligation de payer, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Et conformément à l'article 1153 du code civil qui dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... », il y a lieu de condamner également le débiteur à payer les intérêts de droit sur la somme due, et ce à compter du jour du jugement.
ARTICLE 5 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1147 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1149 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1153 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE