Arrêt n° 39/09, Société TOGO et SHELL C/ ADANTO Komlan, ABIBOU Fataï, KPOGO Koffi, AMETEPE Yawo et autres (Voies d’execution – saisie-attribution – validite de la saisie – expedition de jugement assorti de l’execution provivoire – titre executoire par provision (oui) – article 32 aupsrve. Traite – cour de cassation nationale – competence – article 15 traite ohada)
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Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 10/03/2009
VOIES D'EXECUTION -
SAISIE-ATTRIBUTION - VALIDITE DE LA SAISIE - EXPEDITION DE JUGEMENT ASSORTI DE
L'EXECUTION PROVIVOIRE - TITRE EXECUTOIRE PAR PROVISION (OUI) - ARTICLE 32
AUPSRVE
TRAITE - COUR DE CASSATION
NATIONALE - COMPETENCE - ARTICLE 15 TRAITE OHADA
A la suite d'une
saisie-attribution, le débiteur saisi conteste la validité de la saisie en
arguant, d'une part, que celle-ci a été effectuée sur la base d'une expédition
d'un jugement et, d'autre part, que la Cour suprême a ordonné le sursis à
exécution. La Cour d'appel, en réponse, estime d'une part, que l'expédition de
jugement assorti de l'exécution provisoire constitue un titre exécutoire par
provision.
D'autre part, après avoir
rappelé le contenu de l'article 15 du traité de l'OHADA, elle estime que les
Cours de cassation des Etats-parties à l'OHADA ne peuvent, à la limite, que
servir de courroie de transmission des dossiers de pourvoi à la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage ; elles ne sont compétentes, ni pour statuer sur les
mérites de ces pourvois, ni pour accorder des sursis à l'exécution des
décisions frappées de pourvoi. Elle a donc confirmé la décision du premier juge
sur l'ensemble des moyens.
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 15 TRAITE OHADA