Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou. (Saisie conservatoire – convention ecrite d’honoraires entre un avocat et son client – acomptes verses - non paiement du solde d’honoraires reclame - creance fondee en son principe – recouvrement de la creance menace - saisie conservatoire possible. Saisie conservatoire – creances d’honoraires – dettes alimentaires – mise en peril de la vie familiale et de la vie professionnelle du creancier. Saisie fondee. Saisie conservatoire – mentions de l’acte de saisie – absence de mention de la forme de la personne morale debitrice – absence de grief – validite de l’acte. Saisie conservatoire – nullite de l’acte de saisie soulevee en appel pour la premiere fois – irrecevabilite du moyen de nullite)

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Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/11/-1

SAISIE CONSERVATOIRE - CONVENTION ECRITE D'HONORAIRES ENTRE UN AVOCAT ET SON CLIENT - ACOMPTES VERSES - NON PAIEMENT DU SOLDE D'HONORAIRES RECLAME - CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE - RECOUVREMENT DE LA CREANCE MENACE - SAISIE CONSERVATOIRE POSSIBLE

SAISIE CONSERVATOIRE - CREANCES D'HONORAIRES - DETTES ALIMENTAIRES - MISE EN PERIL DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA VIE PROFESSIONNELLE DU CREANCIER. SAISIE FONDEE

SAISIE CONSERVATOIRE - MENTIONS DE L'ACTE DE SAISIE - ABSENCE DE MENTION DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE DEBITRICE - ABSENCE DE GRIEF - VALIDITE DE L'ACTE

SAISIE CONSERVATOIRE - NULLITE DE L'ACTE DE SAISIE SOULEVEE EN APPEL POUR LA PREMIERE FOIS - IRRECEVABILITE DU MOYEN DE NULLITE

L'article 54 AUPSRVE n'exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu'il existe une convention d'honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.

La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.

Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l'absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu'au surplus ce moyen n'est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.

ARTICLE 54 AUPSRVE

ARTICLE 55 AUPSRVE

ARTICLE 77 AUPSRVE

ARTICLE 82 AUPSRVE

ARTICLE 83 AUPSRVE

ARTICLE 70 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS

ARTICLE 173 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS

Mohada AI