Jugement, Affaire : Société E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, observations d'Inès Févilliyé (Bail commercial – bail et vente relatives au fonds de commerce – competence du tribunal de commerce. Conge donne par le bailleur pour un bail a duree determinee – meconnaissance de l’article 93 audcg – droit du preneur de former une demande de renouvellement de bail ou de maintien dans les lieux – demande de maintien recevable – rejet de la demande d’indemnite d’eviction. Execution provisoire sans objet – rejet de la demande. Demande reconventionnelle de dommages-interets de la part du bailleur pour procedure abusive du preneur – caractere abussif de la procedure non averee – rejet de la demnde reconventionnelle ;)
Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 24/04/2009
BAIL COMMERCIAL - BAIL ET
VENTE RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR
POUR UN BAIL A DUREE DETERMINEE - MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 93 AUDCG - DROIT
DU PRENEUR DE FORMER UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL OU DE MAINTIEN DANS
LES LIEUX - DEMANDE DE MAINTIEN RECEVABLE - REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE
D'EVICTION
EXECUTION PROVISOIRE SANS
OBJET - REJET DE LA DEMANDE
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA PART DU BAILLEUR POUR PROCEDURE ABUSIVE DU PRENEUR - CARACTERE ABUSSIF DE LA PROCEDURE NON AVEREE - REJET DE LA DEMNDE RECONVENTIONNELLE ;
Les opérations relatives au
fonds de commerce, notamment la vente ou la location du fonds de commerce étant
considérées comme des actes de commerce par l'article 3 de l'Acte uniforme de
l'OHADA portant droit commercial général, il est bon de retenir que toutes les
contestations portant sur le bail commercial, tendant à faire valoir le droit
au bail, élément incorporel du fonds de commerce sont de la compétence du juge
commercial. Il convient donc de retenir la compétence du tribunal de commerce
et de rejeter, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le
bailleur.
Selon l'article 93 de
l'Acte uniforme de l'OHADA, le congé n'est admis qu'en cas de bail à durée
indéterminée ; il en résulte que le congé donné, s'agissant d'un bail à durée
déterminée, est irrégulier. En servant un congé au preneur, le bailleur a
méconnu les dispositions de l'article 93 qui sont, suivant l'article 102 du
même Acte uniforme, d'ordre public. Le bailleur s'étant empressé de servir de
façon irrégulière une lettre de congé avant que ne commence à courir la période
de trois mois, la demande de renouvellement faite le locataire n'est qu'une
réaction du congé irrégulier donné par le bailleur ; dans ces conditions, on ne
saurait reprocher au preneur d'avoir formé tardivement sa demande de
renouvellement ; dès lors que le bailleur lui-même n'avait pas à servir un
congé dans le cas d'un bail à durée déterminée.
En raison de ces
irrégularités, le tribunal fait droit à la demande de maintien dans les lieux
formulés par le preneur, la procédure de résiliation du bail, étant d'ordre
public ; le preneur étant maintenu dans les lieux, ses demandes relatives au
paiement d'une indemnité d'éviction, et au paiement d'une somme destinée à
amortir les travaux entrepris deviennent superfétatoires, l'exécution du
contrat se poursuivant dans les conditions déterminées par les parties
contractantes.
En conséquence, la demande d'exécution provisoire par le preneur n'a plus d'objet et la demande reconventionnelle du bailleur en dommages et intérêts pour procédure abusive de preneur est infondée.
ARTICLE 3 AUDCG
ARTICLE 69 AUDCG
ARTICLE 72 AUDCG
ARTICLE 91 AUDCG
ARTICLE 92 AUDCG
ARTICLE 94 AUDCG
ARTICLE 95 AUDCG
ARTICLE 97 AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
ARTICLE 102 AUDCG