Arrêt n° 286/civ, Affaire : Succession SUNJIO représentée par SUNJIO Eric contre BICEC, CSI Saving (Suretes - hypotheque – hypotheque constituee anterieurement a l’aus – saisie immobiliere – droit applicable – aupsrve (non) – droit national (code de procedure civile du cameroun) (oui).)
Cour d'Appel du Centre Arrêt du 05/08/2009
SURETES - HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT
A L'AUS - SAISIE IMMOBILIERE - DROIT APPLICABLE - AUPSRVE (NON) - DROIT
NATIONAL (CODE DE PROCEDURE CIVILE DU CAMEROUN) (OUI)
L'article 150 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sûretés qui
prévoit que cet acte ne s'applique pas aux sûretés constituées ou crées
antérieurement à son entrée en vigueur concerne tant les conditions de validité
des sûretés et que la mise en œuvre de ces sûretés. Dès lors, la saisie
immobilière ayant abouti à l'adjudication forcée d'un immeuble, bien qu'engagée
par un commandement postérieur à l'entrée en vigueur de l'AUPSRVE relève du
droit national en l'espèce, des dispositions du Code de Procédure Civile et
Commerciale camerounais régissant la saisie immobilière puisque les hypothèques
à l'origine de l'adjudication ont été consenties antérieurement à l'entrée en
vigueur de l'AUS. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré, en se
fondant sur l'AUPSRVE le demandeur irrecevable en sa demande en nullité du
procès- verbal d'adjudication. C'est pourquoi la cour d'appel infirme le
jugement entrepris et en application des dispositions du code de procédure
civile camerounais annule le procès-verbal d'adjudication intervenu.
ARTICLE 293 AUPSRVE
ARTICLE 313 AUPSRVE
ARTICLE 337 AUPSRVE