Arrêt n° 04-024, Affaire : Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger (Niger - competence de la cour supreme – application des articles 664 a 668 auscgie – moyen de cassation souleve pour la premiere fois – irrecevabilite du moyen – rejet du moyen. Societes commerciales – perte excedant le montant du capital – remboursement de la valeur des parts sociales – dissolution anticipee (oui) – augmentation de capital par emission d’actions nouvelles – souscription par de nouveaux actionnaires – defaut du consentement des anciens actionnaires)
Cour Suprême du Niger Arrêt du 22/01/2004
NIGER - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME - APPLICATION
DES ARTICLES 664 A 668 AUSCGIE - MOYEN DE CASSATION SOULEVE POUR LA PREMIERE
FOIS - IRRECEVABILITE DU MOYEN - REJET DU MOYEN
SOCIETES COMMERCIALES - PERTE EXCEDANT LE MONTANT DU
CAPITAL - REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES PARTS SOCIALES - DISSOLUTION ANTICIPEE
(OUI) - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES - SOUSCRIPTION
PAR DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES - DEFAUT DU CONSENTEMENT DES ANCIENS ACTIONNAIRES
Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y
compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de
l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la
société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu'il
incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale
extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée
par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution
anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission
d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le
consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de
l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires), car n'ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée
par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen ne saurait être invoqué
pour la première fois en cassation.
ARTICLE 664 AUSCGIE
ARTICLE 668 AUSCGIE